Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/742
Rôle N° RG 22/15982 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKD
[V] [S]
C/
SA HLM LOGIS FAMILIAL GRP LOGEMENTFRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 05 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000227.
APPELANTE
Madame [V] [S]
née le 03 Novembre 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA HLM LOGIS FAMILIAL GRP LOGEMENTFRANCAIS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, la société HLM Logis Familial (la société Logis Familial) a consenti à Madame [V] [S] un bail à usage d'habitation sur un appartement de type T4, situé [Adresse 1], à [Localité 3] (06), pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 561,16 euros révisable annuellement, outre 98,29 euros à titre de provision pour charges.
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2020 à effet au 27 juillet 2020, la société Logis Familial a consenti à Madame [V] [S] un bail pour un box sous-terrain de stationnement, situé [Adresse 1], à [Localité 3] (06), moyennant un loyer mensuel de 45 euros révisable annuellement, outre 2,35 euros à titre de provision pour charges.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, la société Logis Familial a fait délivrer à Mme [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 mars 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 517,07 euros au prinicipal.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2022,la société Logis Familial a fait assigner Madame [V] [S] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé afin d'obtenir :
- le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
- l'expulsion du locataire des lieux loués ainis que celle de tous occupants de son chef ;
- la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de la somme de 9 879,35 euros, due au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 823,35 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 octobre 2022, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au 5 mai 2022 ;
- condamné Mme [V] [S] au paiement de la somme de 18 010,78 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois d'aout 2022 inclus, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
- accordé des délais de paiement pendant une durée de 36 mois, soit 500 euros par mois et sursis à la résilation du bail ;
- dit que ces sommes devaient être réglées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois suivant le mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit que si pendant le délai accordé, les modalités de paiement précitées avaient été intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire était réputée ne jamais avoir joué ;
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualtiés ou d'un seul terme à son échéance et 7 jours après l'avis d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- en cas de non respect le bail sera réputé résilié à compter du 5 mai 2022 et dans cette hypothèse Mme [V] [S] sera condamné à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- ordonné son expulsion après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné Madame [V] [S] à payer la société Logis Familial la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Madame [V] [S] aux dépens ;
- rejeté toute demande contraire.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022, Madame [V] [S] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur la condamnation au paiement de la somme de 18 010,78 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois d'aout 2022 inclus, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Logis familial la somme de 18 010,78 euros au titre des arriérés de loyers et charges au mois d'aout 2022 inclus, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, et statuant à nouveau, qu'elle :
- enjoigne au bailleur de produire sans délai un décompte actualisé non manuscrit surchargé avec un montant des loyers dus parès déduction faite du SLS puisqu'elle a produit le formulaire sur ses revenus et montant de l'arriéré éventuel dû dont il convient de s'acquitter en 36 mois ;
- fixe le montant des loyers dus et impayés au montant fixé dans le bail, sans surloyer au titre supplémentaire du loyer solidarité ;
- confirme la décision sur les délais de paiement et le sursis ;
Y ajoutant :
- condamne le bailleur à lui régler la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi en raison du stress causé ;
- condamne le bailleur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Logis Familial sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et :
- condamne Madame [V] [S] à leur verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de la dette locative :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce par ordonnance du 5 octobre 2022, Mme [V] [S] a été condamnée au paiement provisionnel de la somme de 18 010, 78 euros au titre de l'arriéré locatif dû au mois d'aout 2022.
Cette décision fait état dans l'exposé du litige que lors de l'audience, qui s'est tenue le 7 septembre 2022, le bailleur a produit ladite dette reconnaissant que 10 796,64 euros était dû au titre du supplément loyer solidarité (SLS). Le bailleur s'engageait à produire en délibéré un décompte des loyers dus, déduction faite du SLS, dès production par la locataire du formulaire requis et exigé, sur ses revenus.
En effet le bailleur verse un décompte de la dette locative au 31 aout 2022 à hauteur de 18 332,23 euros frais inclus.
Or le bailleur démontre avoir produit une note en délibéré du 21 septembre 2022 accompagné d'un décompte actualisé au 15 septembre 2022, laissant apparaître l'absence de régularisation intervenue par la locataire, ce dernier n'ayant pas reçu les éléments attendus dont l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020.
Cette note en délibéré était accompagné d'un courrier du bailleur adressé à Mme [S] le 29 octobre 2021 lui demandant copie de l'avis d'impôt 2021 (sur les revenus 2020) et de l'enquête locataire.
Le bailleur prévenait Mme [S] de l'obligation de répondre et qu'à défaut elle encourait un supplément de loyer de solidarité.
Ainsi le bailleur démontre avoir reçu les documents demandés, dont l'avis d'imposition 2021 établi sur les revenus 2020 de Mme [S], par courrier le 27 janvier 2023, après qu'elle ait interjeté appel, et au cours de la présente porcédure d'appel.
Mme [S] ne verse aucun élément rapportant la preuve d'une communication de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 antérieur au 27 janvier 2023.
Le bailleur a donc supprimé le loyer de solidarité appliqué pour l'année 2022 et communique aux débats un décompte en date du 16 aout 2023 duquel il ressort que le montant de 16 194,96 euros a été porté au crédit du compte de l'appelante le 12 avril 2023.
Par conséquent au 16 aout 2023 Mme [S] est débitrice d'une dette locative de 8 430,37 euros. Elle a été expurgée des surloyers de l'année 2022.
Le document comporte uniquement deux montants de manière manuscrite qui sont les frais d'huissier, déduits du montant de la dette locative par le conseil du bailleur.
Le décompte ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Mme [S] sera déboutée de sa demande visant à enjoindre un nouveau décompte.
Ainsi il conviendra d'infirmer la décision entreprise et de condamner Mme [S]au paiement provisionnel de la somme de 8 430,07 euros, du 16 aout 2023, montant non sérieusement contestable.
La décision sera confirmée pour le surplus, notamment sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce Mme [S] ne démontre pas en quoi l'attitude de la société logis familial est constitutif d'un abus lui ayant occasionné un préjudice, d'autant que c'est à elle qui appartenait de fournir les justificatifs financiers demandés. Or elle a satifsfait à ses obligations en cours de procédure au mois de janvier 2023.
Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Madame [V] [S] aux dépens de l'instance et à payer àla société Logis Familial la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, Madame [V] [S] supportera les dépens de la présente procédure d'appel, ayant au cours de la procédure communiqué les documents sollicités par son bailleur depuis la procédure de première instance.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [V] [S] au paiement de la somme de 18 010,78 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges au mois d'aout 2022 inclus avec intérêts à taux légal à compter de la décision rendue le 5 octobre 2022 ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [V] [S] de sa demande de nouveau décompte ;
Déboute Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [V] [S] à payer à la société Logis Familial la somme 8 430,37 euros au titres des loyers et charges impayés dus au 16 aout 2023 ;
Condamne Mme [V] [S] à supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens, dans la procédure d'appel ;
La greffière La présidente