Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.013
Date de décision :
29 mai 2019
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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° R 18-15.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. David R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... V... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme devant le premier juge, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'avis d'imposition le plus récent produit est de 2015, par conséquent pour des revenus de 2014 ; que dans sa décision en date du 14 janvier 2015, à la suite d'un appel de l'épouse, la cour avait relevé que l'époux s'occupait de la gestion du patrimoine commun, dont il devra restituer les revenus dans le cadre de la liquidation, et qu'il présentait une situation d'impécuniosité ; que l'épouse a quant à elle signé le 1er juillet 2015 un bail commercial pour un commerce de fruits et légumes, pour un loyer de 650 euros ; que les revenus justifiés datant de 2014, malgré 21 pièces produites, le chiffre d'affaires et les bénéfices de cette activité sont inconnus ; qu'il aura lieu de confirmer la décision querellée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire vise à rétablir un équilibre entre deux situations patrimoines dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie et que son montant est fixé en considération des besoins à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux ; qu'en l'espèce, Mme V... sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, éventuellement payable en mensualités de 600 euros ; qu'elle fait valoir que le mariage a duré quinze ans, qu'elle est âgée de 66 ans et qu'elle est sans emploi ; qu'au soutien de sa demande, elle ne verse qu'un avis d'impôt sur le revenu 2003, un rapport d'enquête privée en date du 20 juin 2014 et la copie du certificat d'immatriculation d'un véhicule Toyota en date du 14 juin 2005 au nom de M. et Mme R... ; que M. R... s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle ni fondée, ni étayée ; qu'il convient de relever que Mme V... n'apporte aucun élément quant à ses revenus, ses droits à la retraite, son capital et ses charges ; que faute pour elle de rapporter la preuve de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, elle sera déboutée de sa demande ;
1/ ALORS QUE le droit à prestation compensatoire s'apprécie en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération l'âge et la situation professionnelle de chacun des époux ; qu'en l'espèce, Mme V... rappelait qu'elle était âgée de 67 ans et ne pouvait de ce fait espérer travailler encore longtemps, cependant que M. R..., qui n'était âgé que de 46 ans, pourrait vivre des fruits de son travail encore de nombreuses années (cf. dernières écritures de Mme V..., p. 6) ; qu'en rejetant sa demande de prestation compensatoire, motif pris que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne serait pas établie, sans prendre en considération ces éléments essentiels, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2/ ALORS QUE, pour apprécier la situation respective des époux, le juge prend en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint ; qu'en l'espèce, Mme V... exposait avoir quitté l'emploi qu'elle occupait avant le mariage pour collaborer au commerce exploité par son époux, activité pour laquelle elle n'était pas déclarée, ni rémunérée ; qu'elle soulignait s'être de ce fait trouvée, après quinze ans de vie commune, sans emploi et sans ressource (cf. dernières écritures de Mme V..., p. 6) ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3/ ALORS QUE pour apprécier la situation respective des époux, le juge prend notamment en considération leurs droits en matière de pension de retraite ; qu'il lui appartient d'estimer, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite résultant de ce que l'époux demandeur a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Mme V... avait produit en cause d'appel un bulletin de situation de sa caisse de retraite du 13 juin 2016 faisant apparaître qu'elle n'avait droit qu'à une pension mensuelle de 190,03 euros ; qu'en ne s'expliquant pas sur les droits à retraite de l'épouse, dont il avait été pourtant justifié en cause d'appel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
4/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre ; que Mme V... exposait avoir dû, au cours de l'année 2015, faute de disposer d'autres sources de revenus, ouvrir son propre commerce de vente de fruits et légumes, ce qui l'avait conduite à emprunter à sa fille une somme de 10 000 euros ; qu'elle précisait que les recettes générées par cette activité commerciale permettaient tout juste de couvrir les charges d'exploitation, mais ne lui procuraient aucun bénéfice (cf. ses dernières écritures p. 6, in fine, et p. 7) ; qu'elle avait en outre produit (cf. sa pièce n° 13) un avis de situation déclarative relatif à l'impôt sur le revenu 2016, retraçant ses revenus de l'année 2015, duquel il résultait que, même après l'ouverture de son commerce en juillet 2015, son revenu imposable annuel n'excédait pas la somme de 556 euros ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié des ressources de Mme V... par des éléments postérieurs à ceux se rapportant à l'année 2014, tout en s'abstenant de prendre en considération ces éléments pertinents, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
5/ ALORS QUE la situation respective des époux doit s'apprécier en se plaçant au moment du prononcé du divorce ; que Mme V... avait souligné que la situation décrite par M. R... au moment de la procédure de non-conciliation n'était plus d'actualité et avait attiré l'attention de la cour d'appel sur une vraisemblable dissimulation des recettes du commerce qu'il exploitait qui, s'agissant d'un commerce de proximité de fruits et de légumes, générait de très nombreux règlements en espèces ; qu'en se référant à la situation d'impécuniosité de l'époux, telle qu'elle était décrite par son précédent arrêt du 14 janvier 2015 ayant confirmé l'ordonnance de non-conciliation, sans nullement s'attacher à reconstituer ses revenus au jour du prononcé du divorce, la cour d'appel a, sous cet angle également, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
6/ ALORS QUE la situation respective des époux doit aussi s'apprécier au regard de leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que si la cour d'appel a pu observer, en se référant à son précédent arrêt du 14 janvier 2015, que le fonds de commerce exploité par M. R... constituait un bien commun et que les revenus procurés par l'exploitation de ce fonds devaient être restitués à l'indivision dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle s'est en revanche abstenue de toute projection sur la situation des époux après la liquidation du régime matrimonial et l'attribution à M. R... du fonds de commerce commun ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme V... tendant à être déchargée du paiement de toute indemnité d'occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce qu'a cru pouvoir soutenir l'appelante, qui n'a produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations, l'immeuble et le terrain sur lequel il est bâti constitue un bien commun qui devra faire l'objet d'une opération de liquidation partage, comme ordonné par le premier juge dont la décision sera confirmée ; que ce bien a, au demeurant, été qualifié dans ce sens lors des procédures qui ont accompagné le divorce des parties et son occupation a fait l'objet d'une attribution gratuite au profit de l'épouse pendant une période de huit mois comme stipulée dans l'ordonnance de non-conciliation confirmée en appel ; qu'ainsi le principe de l'indemnité d'occupation due par l'épouse sera maintenu, la décision de ce chef ayant déjà fait l'objet d'une première confirmation par arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel et la décision querellée n'ayant pas remis en cause cette question ; que le premier juge ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui comprendront également le partage des meubles, et renvoyé les époux devant un notaire de leur choix, la décision sera par conséquent confirmée ;
ALORS QUE l'ordonnance de non-conciliation, qui n'a qu'un caractère provisoire, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne lie donc pas le juge qui statue sur les effets du divorce ; qu'en rejetant la demande de Mme V... tendant à être déchargée de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance du domicile conjugal, motif pris de ce qui avait été déjà jugé sur ce point par un précédent arrêt, qu'elle qualifie de « définitif », par lequel elle avait statué sur l'appel interjeté par Mme V... contre l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande tendant à l'attribution d'un véhicule type « Land Cruiser », immatriculé 363 BRX 974 ;
AUX MOTIFS QUE l'attribution de ce véhicule au profit de l'époux a été décidé par l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 avril 2014 ; que l'épouse a fait appel de cette décision ; que par arrêt en date du 14 janvier 2015, la cour l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a confirmé les dispositions de la décision entreprise ; que la cour est aujourd'hui saisie d'un appel du jugement de divorce en date du 18 novembre 2016 qui n'a pas statué sur l'attribution des véhicules du couple pour ne pas en avoir été saisi par les parties ; que cette question devra par conséquent être examinée dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
1/ ALORS QUE l'ordonnance de non-conciliation, qui n'a qu'un caractère provisoire, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne lie donc pas le juge qui statue sur les effets du divorce ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel ne pouvait se réfugier derrière son précédent arrêt du 14 janvier 2015, par lequel elle avait confirmé l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué le véhicule « Land Cruiser » à l'époux, pour rejeter la demande d'attribution de ce même véhicule à Mme V..., sauf à violer l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2/ ALORS QUE, tenue de respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire, une cour d'appel ne peut écarter d'office la demande dont elle est saisie, motif pris qu'elle n'a pas été préalablement soumise aux premiers juges, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur la nouveauté de cette demande et les conséquences susceptibles d'en être tirées ; qu'en rejetant la demande d'attribution du véhicule litigieux, faute pour le tribunal d'avoir préalablement statué sur ce point, pour la raison qu'il n'aurait pas été saisi d'une telle demande, ce que démentaient pourtant les propres écritures de M. R... (cf. les dernières écritures de l'intimé, p. 7), sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur sa prétendue nouveauté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la nouveauté d'une demande entraîne son irrecevabilité et non son rejet ; qu'il s'ensuit qu'à la supposer même nouvelle, la demande de Mme V... tendant à l'attribution d'un véhicule ne pouvait être rejetée au fond, motif pris que le premier juge n'en aurait pas été préalablement saisi ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 564 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU' à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il lui appartient de statuer sur les demandes éventuelles de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en renvoyant aux opérations de liquidation et partage l'examen du sort du véhicule litigieux, quand il lui appartenait de statuer elle-même sur la demande d'attribution dont elle était saisie par Mme V..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ce faisant violé l'article 267 du code civil, pris dans sa rédaction applicable en la cause.
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