Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne Z... née B..., demeurant chemin de la Fouillouse, à Saint-Pierre de Chandieu (Rhône), et actuellement 43, rue F. Gauthier, à Saint-Laurent de Mure (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Bruno A..., syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Z... CHRYS,
2°) de Monsieur Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de M. A... ès qualités syndic, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 1987) de l'avoir condamnée, solidairement avec M. Y..., en leurs qualités de dirigeants de la société Z... Chrys, en liquidation des biens, à supporter l'insuffisance d'actif de la société, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et d'avoir dit que cette insuffisance d'actif devrait être chiffrée avec précision conformément aux règles des procédures collectives alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption de responsabilité établie par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 comporte à la fois une présomption de faute et une présomption de rapport de causalité entre la faute et le dommage et que, pour s'exonérer, le dirigeant social peut combattre l'une ou l'autre de ces deux présomptions ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les conclusions de Mme Z... qui offrait de combattre cette seconde présomption en soutenant qu'il résultait du dossier de la procédure pénale ouverte contre elle-même et M. X..., autre dirigeant de la société, "que l'état du passif n'a pas pour cause la gestion personnelle de Mme Z...", mais celle de ce dernier ce qui caractérise un manque de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967; et alors, d'autre part, que le montant de l'insuffisance d'actif doit être apprécié au moment où statue la juridiction saisie ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait faire "chiffrer" ce montant à une date postérieure à sa décision sans violer l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans déni de justice, déléguer au syndic la charge d'évaluer l'insuffisance d'actif et de fixer lui même le montant de la condamnation ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que Mme Z..., à l'encontre de laquelle elle a relevé des fautes de gestion, n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, de sorte qu'elle ne pouvait se dégager de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par le pourvoi ; Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait dès lors qu'après avoir constaté que l'insuffisance d'actif était certaine au moment où elle a statué, elle a décidé que cette insuffisance d'actif devrait "être chiffrée avec précision conformément aux règles des procédures collectives", faisant ainsi apparaitre que, loin d'être abandonnée à l'appréciation du syndic, la fixation de son montant devrait s'effectuer suivant la procédure normale de vérification des créances ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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