Texte intégral
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
[D], [U], [M] [B]
[I] [S]
[X] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 20/00778 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPWZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 16-00892
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, dont la Direction Générale est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Autre qualité : Intimé dans 22/00678 (Fond), Intimé dans 22/00692 (Fond)
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉS :
Monsieur [D], [U], [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Autre qualité : Appelant dans 22/00678 (Fond), Appelant dans 22/00692 (Fond)
représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12] (71)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/00678 (Fond), Intimé dans 22/00692 (Fond), Appelant dans 22/00724 (Fond)
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Maître [X] [R], notaire associé de la SCP LAGE-WERNER - [R] - GUILLERMET
[Adresse 4]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 22/00692 (Fond), Intimé dans 22/00724 (Fond)
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023 pour être prorogé au 14 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] et Mme [S] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Localité 10], financée au moyen d'un prêt immobilier « Tout Habitat » octroyé le 16 octobre 2001 par la
Caisse de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.
La Caisse de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a consenti le 28 août 2012 à M. [B] et Mme [S] un prêt personnel « travaux » pour un montant de 18 400 euros remboursable en 120 échéances, au taux débiteur annuel fixe de 4,29%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 8 juin 2016, la banque a provoqué la déchéance du terme du prêt personnel.
Maître [R], notaire a été chargé d'établir l'acte de partage entre les co-emprunteurs séparés, mentionnant notamment que « la pleine propriété de la maison de [Localité 10] est attribuée à M. [B], à charge pour lui de procéder au remboursement des prêts.
Par acte du 17 octobre 2016, la banque a fait assigner devant le tribunal d'instance de Dijon M. [B] et Mme [S], aux fins de lesvoir'condamner solidairement, outre aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des consorts [B]-[S] à [Localité 10], au paiement d'une somme de 14 410,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,29 % à compter du 1er octobre 2016 sur le capital restant dû de 13 416,53 euros.
Par lettre du 22 décembre 2017, M. [B] a fait citer Me [R], notaire, devant la même juridiction aux fins d'engager sa responsabilité civile et d'obtenir sa condamnation outre aux dépens, à le garantir de toute somme qui serait mise à sa charge dans l'instance l'opposant à la banque, et à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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A l'audience du 19 septembre 2019, par simple mention au dossier, le tribunal a invité la banque à préciser la date du premier impayé non régularisé et ses conséquences éventuelles quant à la forclusion de son action en produisant un historique de compte.
Par un jugement du 26 juin 2020, réputé contradictoire, le tribunal d'instance de Dijon a':
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne de l'intégralité de ses demandes,
- rappelé qu'aucun paiement, y compris aucun paiement forcé, ne peut être obtenu sur le fondement de ce jugement,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens et àverser à M. [B] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Me [R] formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal d'instance de Dijon a considéré que malgré la demande de production de pièces, la banque ne produisait pas de décompte de créance faisant apparaître le montant du capital emprunté et les versements effectués interdisant ainsi au tribunal de vérifier l'absence de forclusion de la créance alléguée.
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Par acte du 9 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne a partiellement relevé appel de cette décision.
Statuant sur requête en omission de statuer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la rectification du jugement rendu le 26 juin 2020 par jugement du 4 mai 2022 en ajoutant que Maître [R] n'avait commis aucune faute et que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Le 30 mai 2022, Mme [I] [S] et M. [D] [B] ont formé appel de cette décision en ce qu'elle avait dit que Maître [X] [R] n'avait commis aucune faute et que sa responsabilité ne pouvait être engagée, débouté Mme [I] [S] et M. [D] [B] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Maître [X] [R].
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Au terme de conclusions n°3 notifiées le 22 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 26 juin 2020 et de condamner solidairement M. [B] et Mme [S] à lui payer :
- la somme de 14 410,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,29 % à compter du 1er octobre 2016 sur le capital restant dû de 13 416,53 euros
- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des consorts [B]-[S] à Flavignot.
L'appelant expose qu'aucune forclusion n'est intervenue et que les pièces établissent que l'assignation a été délivrée le 17 octobre 2016, 10 mois après la première échéance impayée intervenue en novembre 2015.
Elle soutient que les décomptes produits accompagnés des relevés de compte permettent de vérifier cette absence de forclusion, de même que le caractère certain liquide et exigible de sa créance.
Sur la régularité de l'offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, l'établissement de crédit soutient que l'emprunteur ne justifie d'aucune faute de sa part, et que notamment s'agissant de la taille des caractères, l'examen de l'offre permet de constater la conformité de la typographie utilisée, la hauteur des caractères étant de 2,82 mm.
La banque s'oppose à la demande de délais de paiement en l'absence de tout versement de la débitrice.
Elle fait enfin valoir qu'il ne peut lui être enjoint de procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP, la demande en paiement à l'encontre de Mme [S] y faisant obstacle.
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Au terme de conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Me [R] demande à la cour de':
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Vu les articles 1315 et 1382 anciens du Code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 26 juin 202, rectifié par jugement du 4 mai 2022.
Y ajoutant':
- condamner M. [B] à payer à Me [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] à payer à Me [R] la même somme de 2 000 euros sur le même fondement,
- condamner M. [B], ou qui mieux vaudra, aux entiers dépens que Me Gerbay Claire pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Le notaire conteste avoir commis toute faute à l'occasion de la rédaction l'acte de partage à la suite de la séparation des concubins. Il dénie avoir dû informer Mme [S] qu'il appartenait à celle-ci de former une demande de désolidarisation du prêt auprès de la banque, ni devoir préciser à M. [B] qu'il lui appartenait de rembourser le prêt personnel, cette obligation étant mentionnée dans l'acte de partage. Il précise que M. [B] a remboursé le prêt hypothécaire et avait indiqué dans l'acte de partage faire son affaire personnelle du remboursement des deux prêts, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas voir fait une demande de désolidarisation du prêt pour Mme [S] auprès de la banque.
Il conteste avoir surestimé la valeur de la maison à 190 000 euros, acquise en 2001 pour un prix de 133 392, 89 euros, ni avoir adressé de manière tardive, précisément en septembre 2014, un état de frais d'acte et projet de compte client à M. [B], ce dernier n'invoquant aucun grief en résultant.
Quant à ses émoluments, il fait valoir qu'ils sont tarifés et conformes au tarif fixé par décret, la part correspondant aux impôts dus au trésor public étant de 5 660 euros et ses frais facturés pour ses diligences s'élevant à 1 822,33 euros.
Il conclut que tant M. [B] que Mme [S] ne justifient de l'existence d'aucun préjudice.
S'agissant plus particulièrement de Mme [S], la perte de chance d'acquérir son appartement dont elle se prévaut étant simplement éventuelle, elle ne saurait constituer un préjudice réparable,
En outre, le fait que Mme [S] soit fichée au FICP résulte uniquement des carences de M. [B], qui n'a pas remboursé l'intégralité des deux prêts auprès du Crédit agricole.
Me [R] conteste être à l'origine du préjudice moral dont se prévaut Mme [S], celle-ci invoquant une dégradation de son état de santé, notamment une difficulté d'endormissement du fait des tracasseries occasionnées par le comportement du notaire et les poursuites du Crédit agricole.
L'officier ministériel soutient également qu'en l'absence de faute de la part de Me [R], seul M. [B] pourra être tenu de garantir Mme [S] en cas de condamnation dans la mesure où ce dernier s'est expressément engagé, aux termes de l'acte de partage, à rembourser les deux prêts pesant sur la maison de [Localité 10], sans recours possible contre ses copartageants, en contrepartie de l'attribution de la pleine propriété de cette habitation.'
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Il relève l'absence de fondement juridique à la demande de garantie formée à son encontre dès lors que M. [B] n'a pas respecté ses engagements de remboursement.
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Au terme de conclusions notifiées le 30 août 2023, M. [B] demande à la cour de':
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Vu la section publicité du code de la consommation,
Vu les articles L. 311.33, R. 311-5 et R. 311-6 du code de la consommation,
- confirmer en totalité le jugement rendu le 26 juin 2020,
- dire et juger irrecevable et non fondé le Crédit agricole en toutes ses demandes contre M. [B],
- débouter le Crédit agricole de son appel,
A titre subsidiaire':
- constater l'imprécision de la demande de la banque,
- constater que les dispositions d'ordre public prévues par le code de la consommation ne sont pas respectées,
- dire et juger que la banque ne peut bénéficier que du remboursement du capital restant dû avec l'intérêt au taux légal sans clause pénale et ni intérêt conventionnel,
- condamner, en contrepartie, la banque à rembourser à M. [B], l'intégralité des intérêts au taux conventionnel payés depuis le 28 août 2012,
- à titre plus subsidiaire, dire et juger que M. [B] est un débiteur de bonne foi et lui accorder 24 mois de délai pour le remboursement de sa dette avec le paiement s'imputant d'abord sur le capital et le report du paiement des sommes dues dans 24 mois.
Concernant Me [R]':
Vu l'article 26 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 qui a établi le Règlement National du Notariat et le Règlement Inter- Cours,
Vu les articles 1210, 1382 et 1147 (anciens) du code civil applicables à l'espèce,
Vu les articles 2 et 3 de l'Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels,
- réformer le jugement critiqué du 4 mai 2022,
- condamner Me [R] à garantir M. [B] de toute somme qui serait mise à sa charge par décision de la cour d'appel, outre les intérêts cités dans l'assignation initiale.
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En tous les cas':
- dire et juger irrecevable et non fondée Mme [S] de toutes demandes contre M. [B] et nécessairement débouter Mme [S] de sa demande de paiement d'une somme à l'encontre de M. [B],
- condamner solidairement la banque et Me [R] à payer à M. [B] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, et de la même façon à la même somme pour la procédure d'appel,
- condamner solidairement la banque et Me [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
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M. [B] soutient que :
- Me [R] n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'efficacité de l'acte de partage, qu'il auraît dû ainsi s'assurer du fait que Mme [S] n'était plus tenue vis à vis de la banque du remboursement du prêt personnel travaux amortissable et que la désolidarisation avait bien été effectuée par l'établissement bancaire,
- sa responsabilité professionnelle se trouve engagée
- Me [R] a, à tout le moins, manqué à son devoir d'information, en n'avertissant pas M. [B] que c'était à lui de rembourser le prêt Personnel Travaux Amortissable.
- le notaire a adressé son projet de compte client et son état de frais d'acte que le 2 Septembre 2014 pour un acte de partage effectué en janvier de la même année, sans le détailler, M. [B] ignorant avant cette date sa situation financière vis à vis du notaire. De ce fait, il n'a pu provisionner les sommes nécessaires et a fait l'objet d'une inscription au FICP, lui occasionnat un préjudice.
- le notaire a surévalué la maison de [Localité 10] ce qui a eu pour conséquence d'entraîner une surélévation de la soulte de 33 533,02 euros versée à Mme [S].
- la créance de la banque est forclose et subsidiairement non justifiée dans son montant.
- la banque n'a pas donné toutes les informations à M. [B] pour appréhender clairement l'étendue de son engagement.
- il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, son modeste statut social et le respect de ses obligations vis-à-vis de Mme [S] le rendant recevable et éligible en cette demande.'''
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Au terme de conclusions notifiées le 29 août 2022, Mme [S] demande à la cour de':
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Vu l'appel formalisé par le Crédit agricole à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Vu l'appel formalisé par Mme [S] à l'encontre du jugement du 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,
- déclarer la demande du Crédit agricole forclose,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le crédit agricole de sa demande,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Me [R] n'avait pas engagé sa responsabilité,
- déclarer que Me [R] a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Mme [S],
- déclarer que Me [R] a engagé sa responsabilité,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [S],
- déclarer que Mme [I] [S] a subi un préjudice,
- condamner en' conséquence in'solidum'Me [R]'et'M. [B] à régler à Mme [S] une somme de 9 500 euros au titre du préjudice subi.
- ordonner au Crédit agricole de procéder à toutes les formalités de main levée de l'inscription de Mme [S] et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.'
- condamner in'solidum'le Crédit'agricole, Me [R] et M. [B] à régler à'Mme [S]' une'somme'de 4 500 euros au'titre'de'l'article'700'du'code'de procédure civile.'
- condamner in'solidum'le'Crédit'agricole,'Me [R]'et'M. [B]'aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Me Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- déclarer le contrat de prêt irrégulier,
- déclarer le Crédit agricole déchu du droit aux intérêts au taux contractuel,
- déclarer que le Crédit agricole ne peut solliciter que le montant du capital restant dû, déduction des règlements déjà effectués.
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En toute hypothèse':
- condamner in solidum Me [R] et M.[B] à garantir à Mme [S] de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre au profit du Crédit agricole.
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Mme [S], relativement au moyen tiré de la forclusion, soutient que la date de la première échéance impayée doit être fixée au 10 août 2015 et non en novembre 2015, les règlements prétendument intervenus en août, septembre, octobre et partiellement en novembre 2015 n'étant pas établis.
Mme [S] fait sienne l'argumentation développée par M. [B] sur le non-respect de l'article R. 311-5 du code de la consommation relativement à la hauteur des caractères de l'offre de prêt personnel, pour soutenir comme ce dernier que le contrat de prêt est irrégulier et que le Crédit agricole doit se voir appliquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
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Pour solliciter la garantie de M. [B], elle argue de sa bonne foi, le notaire lui ayant assuré que les termes de l'acte de partage du 13 janvier 2014 attribuant à son ex-concubin la maison d'habitation à charge pour lui de rembourser les prêts contractés auprès du Crédit agricole, la dispensait de tout règlement.
Elle expose que dans la part devant lui revenir à la suite de l'acte de partage, il a été tenu compte de la moitié du prêt travaux, qu'ainsi elle a d'ores et déjà remboursé sa quote-part au titre du prêt contracté auprès du Crédit agricole.'
Elle s'étonne que le notaire n'ait pas recueilli l'accord de l'établissement bancaire afin de la désolidariser du prêt travaux, abstention privant l'acte de partage de toute efficacité. Elle soutient que si cette information lui avait été communiquée, elle n'aurait jamais accepté de signer l'acte.
Elle ajoute que dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de Mme [S] au profit du Crédit agricole, elle sollicite la garantie de M. [B] et de Me [R] in solidum, de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens.'
Elle acte que M. [B] reconnaît que Mme [S] n'est plus concernée par le contrat de prêt du Crédit agricole et qu'il ne s'oppose pas, dans ses écritures, à la demande de garantie formulée par celle-ci à son égard.
Elle soutient avoir subi un préjudice dont elle demande l'indemnisation sur le fondement de la perte de chance. Elle précise qu'étant inscrite au FICP, elle n'a pas pu contracter d'emprunt et acheter un appartement à des conditions avantageuses notamment relativement au montant du taux d'intérêt applicable lors de son projet d'acquisition.
Elle prétend avoir subi un préjudice moral et être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de Me [R] et de M. [B] à lui régler une somme au titre du préjudice qu'elle a subi.'
Elle réitère sa demande de levée de l'inscription au Fichier National des Incidents de Paiement et de Crédit, n'ayant pas été informée par le Crédit agricole de l'existence d'échéances impayées,
La clôture est intervenue le 5 septembre 2023.'
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MOTIVATION
- Sur la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne :
* sur la recevabilité de la demande en paiement :
Selon l'article L.311-52 du code de la consommation applicable au litige, au vu de la date d'émission de l'offre de prêt litigieuse, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Est défaillant l'emprunteur qui ne respecte pas ses obligations, lesquelles consistent à payer au terme prévu les échéances en principal et intérêts telles que fixées au contrat.
Le point de départ du délai de deux ans est constitué par la première échéance impayée non régularisée ;
Il ressort du tableau d'amortissement, du relevé de compte du 3 décembre 2015 , que les échéances du 10 août 2015, du 10 septembre 2015, du 10 octobre 2015 ont été réglées le 30 novembre 2015 et que l'échéance du mois de novembre 2015 de 204,95 euros a été réglée partiellement à hauteur de 25,26 euros, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 novembre 2015 et que l'action en paiement engagée le 17 octobre 2016 par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne n'est donc pas forclose.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
* Sur la régularité de l'offre de prêt et la demande de déchéance du droit aux intérêts :
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne produit aux débats la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée ( FIPEN) paraphée par les deux emprunteurs et justifie avoir consulté le fichier prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation, interrogeant la Banque de France le 24 août 2012 et obtenant une réponse le 28 août 2012.
Par application de l'article R.312-10 du code de la consommation en sa version applicable au contrat litigieux, l'offre doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Aucune disposition légale ne définit de façon précise le corps 8, lequel est une unité de mesure de l'imprimerie composé de 8 points, le point étant la mesure des caractères d'imprimerie.
Alors que le point Didot constituait la norme française, le point Pica est utilisé dans la publication assistée par ordinateur, et faute de plus de précision dans les textes légaux et réglementaires du code de la consommation, l'application du point Pica n'est pas exclue.
La hauteur du corps 8 est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante (l, d, b..) et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante (g, p, q..). Elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mn) ou au point Pica (0,352 mn) ce qui fait que le corps 8 exprimé en point Didot est de 0,375 x 8 = 3 mm, et que le corps 8 exprimé en point Pica est de 0,352 x 8 = 2,82 mm (arrondi 2,80).
Pour s'assurer du respect de la prescription réglementaire, il est donc nécessaire de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Il ressort de l'examen du contrat de crédit, que chaque ligne occupe au moins 2,82 millimètres.
Le corps 8 Pica ayant été respecté, il n'est pas démontré d'irrégularité susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, étant au surplus relevé le caractère parfaitement lisible et clair des formulaires utilisés.
* sur la créance :
L'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version en vigueur dispose que : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne sollicite la condamnation solidaire des consorts [B]-[S] au paiement de 14 410, 40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,29 % à compter du 1er octobre 2016 sur le capital restant dû de 13 406,53 euros.
La banque a notifié la résiliation du contrat de crédit à Mme [S] et à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2016, l'accusé de réception ayant été signé le 4 juin 2016 par chacun d'eux.
La banque est en droit d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- échéances impayées du 10 novembre 2015 au 2 juin 2016 :
- capital : 991,41 euros
-intérêts : 311,72 euros
soit 1303,13 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 12 897,35 euros,
soit un principal global de 14 200, 48 euros,
dont il convient de déduire un règlement de 1124,20 euros effectué le 6 juillet 2016,
soit 13075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an .
- indemnité de 7 % : 902,81 euros.
En conséquence, la cour condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [I] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 1er octobre 2016 et les intérêts au taux légal sur la somme de 902,81 euros à compter du 1er octobre 2016.
- Sur les demandes formées par Mme [S] contre le notaire et M. [B] :
La cour rappelle que par acte auhentique rédigé le 13 janvier 2014 par Maître [R] notaire associé à [Localité 5], il a été procédé au partage entre M. [D] [B] et Mme [I] [S] du patrimoine indivis constitué durant le temps de leur concubinage.
L'acte a rappelé que le 16 octobre 2001, les copartageants se sont portés acquéreurs d'une maison située à [Adresse 11], au prix de 133 392,89 euros, financée :
- à hauteur de 83 846,96 euros au moyen d'un prêt TOUT HABITAT- PRET A MOYEN TERME souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE,
- à hauteur de 16 007,15 euros au moyen d'un second prêt bancaire souscrit auprès du CREDIT AGICOLE,
- à hauteur de 43 813,85 euros au moyen d'un apport de M. [B] provenant de la vente
d'un appartement lui appartenant personnellement,
Le notaire a évalué l'immeuble à la date du partage à 190 000 euros, constituant la masse active.
La masse passive a été mentionnée comme comprenant :
- le montant en principal et intérêts d'un prêt TOUT HABITAT- PRET A MOYEN TERME A MOYEN TERME contracté par les agents copartageants auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA COTE D'OR, ladite créance exigible le 5 octobre 2021, et restant due au 5 mai 2013 de 46 747,38 euros, le prêt faisant l'objet d'une inscription d'hypothèque.
- le montant en principal et intérêts d'un prêt PERSONNEL TRAVAUX AMORTISSABLE contracté par les agents copartageants auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA COTE D'OR pour financer des travaux de toiture, le solde restant dû au 5 mai 2013 s'élevant à 17 970,59 euros,
- le montant de la créance de M. [B] de 58 216 euros.
Il a été stipulé le paiement par ce dernier d'une soulte de 33 533,02 euros à Mme [S].
L'acte du 13 janvier 2014 comprend en page 6 un paragraphe relatif aux conditions du partage rédigé ainsi qu'il suit : « Remboursement du prêt - Le copartageant déclare expressément :
- faire son affaire personnelle du remboursement de la totalité du solde des prêts sus-énoncés, sans recours contre les autres copartageants.
- parfaitement connaître les charges et conditions dudit prêt.
- faire son affaire personnelle de toute notification auprès des compagnies d'assurances. »
Il est également indiqué la demande de M. [B] faite au notaire de désintéresser intégralement le créancier inscrit au bureau des hypothèques de [Localité 5] de sa créance en principal, intérêts et faris.
La pleine propriété de la maison d'habitation située à [Localité 10] a été attribuée à M. [B] à charge pour celui-ci de verser la soulte à Mme [S], de procéder au remboursement du Prêt TOUT HABITAT de 46 747,38 euros, et du prêt PERSONNEL TRAVAUX AMORTISSABLE de 17 970,59 euros.
Il a été rappelé que l'acte serait soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
Le 2 septembre 2014, le notaire a établi un état de frais d'acte se décomposant comme suit :
- émolument proportionnel : 1319,23 euros HT
partage de biens indivis avec comme base 190 000 euros
- émolument formalité :
OBT/ dossier accord créanciers : 58,50 euros
OBT/ état des risques : 15,60 euros
réquisition publication /mention : 19,50 euros
obtention document rédaction acte : 58,50 euros
actes publiés aux hypothèques : 351 euros
Soit un total de 503,10 euros
- Trésor : 5 660 euros
- TVA : 364,47 euros
Il en ressort que le décompte est parfaitement détaillé s'agissant des émoluments dus au notaire.
S'agissant de la prétendue tardiveté de la transmission de l'état de frais, pour un acte rédigé en janvier 2014, le notaire est tributaire des délais d'enregistrement et de publicité foncière.
Il comprend un délai d'un mois pour déposer l'acte soumis à formalité tels que prévu par l'article 635 du code général des impôts ainsi que le délai de traitement de la demande d'enregistrement par le service compétent et le délai résultant de la levée de l'inscription d'hypothèque.
La cour ne considère pas le délai de transmission du décompte par le notaire aux consorts [B]/[S] comme excessif contrairement à ce que soutient M. [B].
S'agissant de l'évaluation du bien immobilier par le notaire, il apparaît qu'aucune des parties ne justifie avoir saisi le juge judiciaire d'une contestation de l'acte de partage, M.[B] n'apportant au surplus aucune pièce venant établir que l'évaluation de son immeuble par l'officier ministériel est érronée.
Le moyen est par conséquent non fondé.
Le notaire, qui, prêtant son concours à l'établissement d'un acte, doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de celui-ci, est également tenu, à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil lui imposant d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des stipulations convenues.
La nécessité d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes juridiques dressés est intrinsèquement liée au respect de l'obligation d'information et de conseil du notaire.
Les termes de l'acte du partage sont suffisamment clairs sur l'engagement de M. [B] de prendre en charge le remboursement des prêts de sorte qu'aucun manquement du notaire ne peut être retenu de ce chef et M. [B] doit être condamné à garantir Mme [S] des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du Crédit Agricole et débouté de sa demande de garantie formulée contre le notaire.
Il n'entre pas dans les obligations du notaire de former une demande de désolidarisation auprès de la banque. Une telle demande doit émaner de l'emprunteur lui-même, co-contractant.
Il appartient cependant au notaire d'éclairer et de conseiller ses clients sur le contenu et les effets des engagements souscrits.
Maître [R] devait, dans le cadre de ses obligations, indiquer à Mme [S] que l'engagement de son ex-concubin de prendre en charge le remboursement du prêt PERSONNEL TRAVAUX AMORTISSABLE consenti par le Crédit Agricole n'était pas opposable à celui-ci. Il devait donc l'aviser qu'en cas de violation par M. [B] de son engagement, la banque pourrait lui réclamer le remboursement du prêt.L'acte de partage ne contient pas un tel avertissement.
Cependant la désolidarisation si elle est acceptée par la banque a pour objet non pas de décharger le co-emprunteur de l'intégralité de ses obligations à l'égard du prêteur, mais de le libérer des seuls effets de la solidarité, à savoir le risque de devoir assumer à l'égard du prêteur le remboursement de la totalité du prêt.
Mme [S] forme une demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 9 500 euros au titre du préjudice résultant dans la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir l'appartement qu'elle souhaitait acheter au moyen d'un prêt qui lui a été refusé du fait de son inscription au FICP.
Elle invoque également un préjudice moral du fait de l'action engagée contre elle par le Crédit Agricole et soutient que si elle avait été informée de l'absence de désolidarisation, elle n'aurait pas accepté de vendre sa part dans l'immeuble à M.[B]. Elle soutient qu'elle aurait demandé au notaire de vendre la maison d'habitation indivise de manière à rembourser les deux prêts.
Elle agit de ce fait sur le fondement d'une perte de chance de ne pas avoir opté pour une option différente que celle figurant dans l'acte de partage.
Sa demande de garantie par le notaire des condamnations prononcées contre elle ne peut qu'être rejetée.
S'agissant de l'absence d'information par le notaire lors de la rédaction de l'acte de partage de l'intérêt pour Mme [S] de demander la désolidarisation, il n'en est résulté aucun préjudice financier certain pour celle-ci.
En effet, il n'est nullement établi que Mme [S] aurait pu effectivement prétendre à l'obtention d'une désolidarisation, dès lors que celle-ci est subordonnée à l'accord de la banque, hypothétique et généralement subordonné à la production d'une garantie. Mme [S] ne justifie pas avoir sollicité un prêt aux fins de financer l'acquisition de l'appartement de ses bailleurs, ni ne produit une attestation de la banque venant établir qu'en l'absence d'inscription au FICP, sa banque lui auraît consenti un prêt dont elle ne précise pas le montant, le prix d'acquisition de l'appartement n'étant en outre pas indiqué dans la lettre du 13 janvier 2017 adressée par ses bailleurs, ceux-ci évoquant un prix « raisonnable ».
Enfin l'inscription au FICP a été effective pour Mme [S] pour la durée du 4 octobre 2015 au 9 octobre 2020.
En l'absence de préjudice financier démontré par Mme [S], ses demandes formées contre Me [R] et M. [B] sont rejetées.
En revanche, Mme [S] justifie d'une perte de chance de ne pas avoir opté pour une option différente dans le cadre du partage et choisi notamment de vendre le bien indivis pour désintéresser le Crédit Agricole. Cette perte de chance est évaluée par la cour d'appel à 80 %.
Elle a ainsi subi un préjudice moral en lien de causalité avec la faute du notaire et le manquement de M. [B] à ses engagements formulés dans l'acte de partage.
Actionnée par le prêteur alors qu'elle se pensait libérée de toute obligation à son égard, elle a subi des tracas qui justifient de condamner in solidum Me [R] et M. [B] défaillant à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral.
Le jugement mérite infirmation en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes formées contre Me [R].
- Sur la demande de radiation du fichier des incidents de paiement :
La cour constate que Mme [S] n'est plus inscrite sur le fichier des incidents de paiements de la Banque de France.
Cette demande est devenue sans objet.
- Sur la demande de délais de paiement de M.[B] :
Au soutien de sa demande de délais de paiement faite au visa de l'article 1343-5 du code civil, M. [B] indique avoir un salaire de 1700 euros, rembourser des charges d'emprunt au Crédit Agricole et au Crédit Lyonnais et participer à l'entretien des enfants du couple sans plus de précision dans ses écritures. En outre, Il ne formule aucune proposition de réglement de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
M. [B] et Me [R] seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne qui perçoit une indemnité contractuelle de 7% ;
M. [B] et Maître [R] seront également condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 4 mai 2022 rectifiant le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 26 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par M. [B] à l'encontre de Me [R] ;
Infirme en toutes leurs autres dispositions les jugements du 26 juin 2020 et du 4 mai 2022 ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne et rejette les moyens tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [I] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 1er octobre 2016 et les intérêts au taux légal sur la somme de 902,81 euros à compter du 1er octobre 2016 ;
Condamne M. [D] [B] à garantir Mme [I] [S] de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ;
Déboute M. [D] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Dit sans objet la demande tendant à ordonner la main levée de l'inscription de Mme [S] sur le fichier des incidents de paiements de la Banque de France ;
Condamne in solidum Me [R] et M. [D] [B] à indemniser Mme [I] [S] de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [B] et Me [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne ;
Condamne in solidum M. [B] et Me [R] à payer à Mme [S] chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,