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Cour d'appel, 25 octobre 2023. 20/04244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04244

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N° 315 N° RG 20/04244 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4QV Mme [I] [C] C/ Mme [B] [U] épouse [H] Mme [F] [K] épouse [C] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Couls Bouvet (+ AFM) Me Lenglard RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Chantal PELERIN, lors des débats, et Madame Isabelle OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [I] [C] née le 16 Avril 1993 à [Localité 8], de nationalité française, serveuse [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001169 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉES : Madame [B] [U] épouse [H] née le 20 Août 1943 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [F] [K] épouse [C] née le 26 Décembre 1964 à [Localité 10], de nationalité française ayant demeuré [Adresse 1] [Localité 4] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 11 12 2020 par remise à étude) Suivant contrat sous seing privé du 28 février 2015, Mme [B] [U] épouse [O] a donné à bail à Mme [F] [K] épouse [C] et Mme [I] [C] une maison ainsi qu'un garage situés [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 850 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 8 mars 2015 et signé par l'ensemble des parties. Un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance a été signifié à Mme [K] épouse [C] et Mme [I] [C] par acte d'huissier du 17 février 2016. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 mai 2016, les locataires ont donné congé du bail. Un état des lieux de sortie a été dressé le 6 juin 2016 en présence de Mme [K] épouse [C] et Mme [I] [C]. Par acte d'huissier du 20 juin 2018, Mme [B] [O] a fait assigner Mme [F] [C] et Mme [I] [C] devant le tribunal d'instance de Nantes en recouvrement de l'impayé de loyers outre les charges récupérables et les réparations locatives. Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nantes a notamment : - condamné solidairement Mme [K] épouse [C] et Mme [I] [C] à payer à Mme [B] [O] la somme de 6 645,77 euros arrêtée au 6 juin 2016 au titre des loyers impayés, - condamné solidairement les mêmes à payer à Mme [B] [O] la somme de 817,42 euros au titre des charges récupérables, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, - condamné solidairement les mêmes à payer à Mme [B] [O] la somme de 800,20 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, - débouté Mme [B] [O] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [F] [C] et Mme [I] [C] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [F] [C] et Mme [I] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 février 2015, la moitié du coût de l'état des lieux de sortie du 6 juin 2016, - condamné Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 3 septembre 2020, Mme [I] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Mme [F] [C] à payer à Mme [B] [O] la somme de 6 645,77 euros arrêtée au 6 juin 2016 au titre des loyers impayés, - dire que Mme [B] [O] a trop perçu la somme de 548,37 euros et la condamner à restituer cette somme à Mme [I] [C], - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Mme [F] [C] à payer à Mme [B] [O] la somme de 817,42 euros au titre des charges récupérables, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Mme [F] [C] à payer à Mme [B] [O] la somme de 800,20 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, - débouter Mme [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, réformer le jugement et lui accorder les plus larges délais de paiement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée avec Mme [F] [C] aux dépens de l'instance et à verser à Mme [B] [O] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour le surplus la décision entreprise, - condamner Mme [B] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [O] aux dépens d'appel et dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, Mme [B] [O] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 16 décembre 2019 en ce qu'il a : * condamné solidairement Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 6 645,77 euros arrêtée au 6 juin 2016 au titre des loyers impayés, * condamné solidairement Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 817,42 euros au titre des charges récupérables, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, * condamné solidairement Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 800,20 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, * débouté Mme [F] [C] et Mme [I] [C] de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 16 décembre 2019 en ce qu'il : * l'a déboutée du surplus de ses demandes, * a condamné in solidum Mme [F] [C] et Mme [I] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 février 2015, la moitié du coût de l'état des lieux de sortie du 6 juin 2016, * a condamné Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner in solidum Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 12 360,70 au titre des réparations locatives intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, soit le 21 juin 2018, - condamner in solidum Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2015, la moitié du coût de l'état des lieux de sortie, le coût de l'assignation signifiée le 21 juin 2018, les frais de signification et d'exécution du jugement de première instance, et les frais de signification de conclusions d'intimée. Mme [F] [C] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 11 décembre 2020. Par ordonnance du 8 avril 2021, le magistrat en charge de la mise en état a constaté que Mme [O] s'est désistée de son incident d'irrecevabilité d'appel et l'a condamnée aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le montant de l'arriéré locatif Mme [I] [C] fait valoir que la surface de la maison prise à bail n'était pas de 200 m2 comme annoncée mais de 185 m2 et elle en déduit qu'elle est légitime a solliciter la restitution de la somme de 2 108 euros ( (1850 euros - (1 850/200) x 185)) x 15,2) au titre du trop-versé à Mme [O] du 28 février 2015 au 6 juin 2016. Elle demande que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 548,37 euros au vu du décompte qu'elle a établi. Elle conteste le fait que l'extrait de diagnostic de performance énergétique, produit par Mme [O], puisse établir la surface précise des lieux. En réponse, Mme [O] rétorque que Mme [I] [C] ne justifie pas que la surface soit de 185 m2 alors qu'elle a produit un extrait de diagnostic de performance énergétique établissant que la surface du bien immobilier dépasse les 200 m2. Elle conteste le décompte produit par Mme [C] en arguant qu'elle ne verse aucun justificatif corroborant les sommes indiquées. En application de l'article 3 - 1 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il ressort de la loi n° 2014 - 366 du 24 mars 2014, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté ; à défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution du loyer à appliquer ; la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail ; si la demande en diminution de loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution du loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. Il s'en déduit que la diminution du loyer est automatiquement proportionnelle à l'écart de surface constaté et que cette diminution du loyer prend effet, soit au jour de prise d'effet du bail si la demande de diminution intervient dans les six mois de celle-ci, soit au jour de la demande de diminution si celle-ci intervient plus de six mois après la date d'effet du bail. Le contrat de bail du 28 février 2015 mentionne une surface habitable de 200 m2. Mme [C] affirme que la surface habitable serait de 185 m2 mais elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Au contraire, Mme [O] verse aux débats le diagnostic de performance énergétique réalisé le 13 juillet 2007 qui mentionne une surface habitable de 240 m2. Par ailleurs, Mme [I] [C] produit un décompte pour justifier des sommes versées mais ces versements sont contestés par la bailleresse. En l'absence de justificatifs de versements des sommes invoquées par Mme [C], il convient de confirmer le jugement qui l'a condamnée solidairement avec Mme [F] [C] à payer à Mme [O] la somme de 6 645,77 euros. - Sur le montant des charges récupérables Mme [I] [C] demande de voir réformer le jugement qui l'a condamnée solidairement avec Mme [F] [C] à payer la somme de 118,52 euros au titre des produits de traitement d'eau de la piscine au motif que la piscine a été inutilisable durant toute la durée de la location. Elle s'oppose également à régler la moindre somme au titre de la taxe foncière des années 2015 et 2016 en arguant que la bailleresse ne verse pas les justificatifs ainsi que la somme de 80 euros au titre de l'entretien de la chaudière en l'absence de facture produite. Mme [O] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient qu'à compter du 29 avril 2015, date à laquelle la pompe de filtration a été changée, la piscine a été utilisable et a été utilisée par les locataires. Elle indique que les locataires sont tenus de lui verser la taxe d'ordures ménagères figurant sur les avis de taxes foncières qu'elle a versé en première instance. Elle indique avoir produit la facture d'entretien de la chaudière. S'agissant des frais de produits de traitement de la piscine, si l'état des lieux du 8 mars 2015 fait état d'une piscine en état d'hivernage et si par courrier du 10 avril 2015, Mme [C] s'est plaint de la couleur de l'eau et la panne des pompes, Mme [O] justifie avoir remplacé et remis en marche la pompe de filtration à compter du 29 avril 2015. L'état des lieux de sortie relève la présence de matelas gonflables, ce qui permet d'établir que la piscine a bien été utilisée par les locataires. L'état des lieux de sortie relève également que la piscine n'a pas été entretenue ni nettoyée de sorte que la somme de 118,52 euros mise à la charge des locataires par le jugement doit être confirmée. S'agissant de la somme de 618,90 euros qui correspond à la taxe d'ordures ménagères au prorata de l'occupation de la maison par les locataires, le montant est justifié par la production des avis de taxes foncières pour les années 2015 et 2016 par Mme [O]. Cette charge qui incombe aux locataires est parfaitement établie et justifiée. Le jugement, qui les a condamnées à verser la somme de 618,90 euros à ce titre, sera confirmé. S'agissant de la somme de 80 euros relative à l'entretien de la chaudière, si Mme [C] ne démontre pas qu'elle a procédé à l'entretien régulier de la chaudière, il n'en demeure pas moins que Mme [O] ne produit pas la facture de 80 euros qu'elle invoque de sorte qu'il convient de réformer le jugement qui a condamné les locataires à lui verser cette somme. La somme dûe au titre des charges récupérable est de 657,42 euros. Le jugement sera réformé sur la somme allouée à ce titre. - Sur les réparations locatives Mme [I] [C] demande de voir débouter Mme [O] de ses demandes au titre des réparations locatives. Elle rappelle qu'elle n'a pas pu utiliser la piscine de sorte qu'il ne peut être mis à sa charge la somme de 200,20 euros de traitement et l'entretien de la piscine. Elle conteste être responsable de la dégradation de la plaque de verre au départ du bassin en arguant que cette dégradation était préexistante à son entrée dans les lieux. Elle considère que la facture présentée par la bailleresse pour le jardin est excessive. Elle demande de confirmer le jugement qui a débouté Mme [O] de ses demandes au titre des travaux de peinture pour 10 000 euros. Elle ajoute que la somme de 1 850 euros a été réglée au titre de dépôt de garantie soit 500 euros par locapass et 1 350 euros par chèque. Si le chèque de Mme [F] [C] n'a pas été encaissé, Mme [I] [C] soutient que son chèque tiré de son compte ouvert à la société générale a, lui, été encaissé. Mme [O] sollicite au titre des réparations locatives la condamnation des locataires à lui régler la somme de 10 000 euros correspondant à la facture de la société Maxim Decor pour des travaux de réfection des murs et plafonds qui ne résultent pas de la vétusté mais d'un manque de soins des locataires. Elle demande de réformer le jugement qui l'a déboutée de cette demande. En revanche, elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné les locataires à lui régler 600 euros pour le remplacement de la plaque de verre de l'abri de piscine qu'elles ont dégradée ainsi que la somme de 200,20 euros pour le traitement et l'entretien de la piscine. Elle demande de voir porter la condamnation des locataires pour le nettoyage et la remise en état du jardin à la somme de 2 360,70 euros. S'agissant du dépôt de garantie, Mme [O] confirme avoir reçu la somme de 500 euros de Locapass mais elle réfute avoir encaissé le moindre chèque des locataires. En vertu des articles 1730 et 1731 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d'un local à usage d'habitation est obligé, d'une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les réparations locatives présentent un caractère indemnitaire et si le bailleur n'est pas tenu de démontrer qu'il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives, il n'en demeure pas moins que de tels dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle * S'agissant des demandes formées au titre des peintures Il résulte de l'état des lieux d'entrée du 8 mars 2015 que l'ensemble des murs et plafond est en état d'usage à l'exception du plafond de la salle à manger qui a été refait. Il précise que la chambre 1 face à l'entrée présente une tapisserie décollée près du radiateur, que le revêtement de la cuisine derrière la plaque de gaz est HS et doit être refait, que le reste de la cuisine est en bon état d'usage mais que le nettoyage n'a pas été fait à certains endroits, que la chambre face cuisine présente quelques éclats de peinture, que la salle de bains présente des trous dans la faïence, qu'il existe des éclats dans l'escalier et dans la chambre au bout du couloir, quelques traces anciennes sur la peinture, quelques fêlures sur le plafond. Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie contradictoire du 6 juin 2016 mentionne un logement sale avec des zones noircies sur les murs d'entrée, la chambre 1 a été repeinte mais des autocollants ont été apposés et des débordements de peinture sont présents sur le plafond. La chambre 2 a été repeinte mais il existe des traces d'adhésifs. La peinture au plafond de la salle de bains commence à cloquer. Le séjour a été repeint avec quelques débordements en cueillie plafond. Le sol de la cage d'escalier présente des traces de peinture sur le carrelage. A l'étage deux chambres ont été repeintes grossièrement. Il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie que l'ensemble des murs et plafond à l'exception du séjour était en état d'usage. Si les locataires ont procédé à des travaux de peinture et l'huissier a relevé des traces de peinture et des travaux grossiers, il convient de relever que les photographies jointes en noir et blanc ne permettent pas de considérer que ces imperfections sont d'importance. Le plafond du séjour, qui était le seul à avoir été refait, ne comporte pas de dégradation. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a relevé que Mme [O] ne justifiait pas de l'existence de réelles dégradations des murs et plafond du logement et que l'état des lieux de sortie devait être mis en perspective avec l'état des lieux d'entrée qui relevait un état général d'usage. Le jugement, qui a débouté Mme [O] de sa demande présentée au titre des travaux de peinture, sera confirmé. * S'agissant de la plaque de verre de la piscine Il résulte de l'état d'entrée des lieux que le 'tout est en état d'hivernage donc mousse sur la verrière de la piscine et nettoyage non fait' alors que l'état des lieux de sortie mentionne qu'un panneau au départ du bassin a été cassé et précise que la locataire a effectué une déclaration de sinistre. Il résulte de ces éléments que la dégradation de la plaque de verre est imputable aux locataires de sorte que le jugement qui les a condamnées à verser la somme de 600 euros, au vu de la facture de remplacement de la société Covers, sera confirmé. * S'agissant des frais de traitement et d'entretien de la piscine Il résulte de l'état d'entrée des lieux que le niveau d'eau était bas, que le fonctionnement était à voir lors de la mise en service, que le tout est en état d'hivernage et que le nettoyage n'a pas été fait. L'état des lieux de sortie relève que la piscine n'a pas été nettoyée ni entretenue, les margelles et dalles sont verdies et n'ont pas été nettoyées, idem pour le bassin de sorte qu'il ne peut être reproché aux locataires de ne pas avoir nettoyé la piscine. Par ailleurs, elles ont été précédemment condamnées, au titre des charges, à verser la somme de 118,52 euros pour l'entretien de la piscine. Le jugement qui les a condamnés à verser la somme de 200,20 euros à Mme [O] sera réformé. * S'agissant du jardin Il résulte de l'état d'entrée des lieux la présence de mousse sur le goudron devant les garages et un jardin en état de taille et de tonte alors que le constat d'état des lieux de sortie relève que la pelouse a été tondue une semaine auparavant et la présence de mauvaises herbes au niveau des massifs par endroits. Mme [O] produit une facture de la société Lebreton pour 2 360,70 euros mais les travaux d'élagage ne peuvent être mis à la charge des locataires en l'absence d'élément sur l'état des arbres à leur entrée des lieux. En revanche, les travaux de bêchage des massifs, enlèvements des rejets et des mauvaises herbes pour 566,25 euros doivent être mis à la charge des locataires. Le jugement qui a débouté Mme [O] de toute demande relative à l'entretien du jardin sera réformé en ce sens. Au vu de ces éléments, le montant des réparations locatives mises à la charge des locataires s'élève ainsi à la somme de 600 euros (plaque de verre de la piscine) + 566,25 euros (entretien du jardin) = 1 166,25 euros. S'agissant de la demande relative au dépôt de garantie, il est constant que Mme [O] a perçu la somme de 500 euros de Locapass. Elle verse aux débats le chèque de Mme [F] [C] qu'elle indique ne pas avoir encaissé, ce que ne conteste pas l'appelante. Celle-ci soutient qu'elle a remis un chèque à Mme [O] qui l'aurait encaissé mais celle-ci n'en justifie pas. - Sur la demande de délais de paiement Mme [C] sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement en faisant valoir qu'elle dispose de revenus très modestes de 805 euros par mois et qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Mme [O] s'y oppose en rappelant que Mme [C] a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu'elle fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant de justifier de sa situation de revenus actuelle. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [C], qui sollicite des délais de paiement, n'a produit aucune pièce actualisée sur sa situation de revenus de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer sa capacité financière. De plus, il est constant que Mme [C] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette mais qu'elle n'a procédé à aucun versement de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi. Au vu de ces éléments, sa demande de délais de paiement sera rejetée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, Mme [C] sera seule condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La demande de Mme [O] de voire condamner Mme [C] in solidum avec Mme [F] [C] aux frais de signification et d'exécution du jugement de première instance et les frais de signification de conclusions d'intimées sera rejetée. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la somme dûe au titre des charges récupérables est de 657,42 euros et que la somme dûe au titre des réparations locatives est de 1 166,25 euros ; Y ajoutant, Déboute Mme [I] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Mme [I] [C] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [B] [U] épouse [O] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne Mme [I] [C] aux entiers dépens d'appel ; Déboute Mme [B] [U] épouse [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,

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