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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-10.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.324

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wartsila Sacm Diesel (anciennement dénommée Sacm Diesel), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Etablissements X... Paul, société anonyme, dont le siège est ... et le principal Etablissements ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe, 3°/ de la société Grandjouan Saco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Wartsila Sacm Diesel, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Seine et Rhne, devenue compagnie Uni Europe, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société X... et de la société Grandjouan Saco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1994), que la société Wartsila Sacm Diesel venant aux droits de la société Duvant Crepelle (société Wartsila) a confié le transport d'un moteur à la société Etablissements Paul X... (société X...); que le 26 septembre 1989 en réceptionnant cette machine qui avait voyagé non bâchée, la société Wartsila a émis des réserves; que la société Paul X... a, le même jour, adressé ses excuses à la société Wartsila, demandé a être tenue au courant des suites de l'affaire et reconnu sa responsabilité; qu'à la suite d'expertises qui ont établi que le défaut de bâchage avait été la cause des avaries subies par le moteur, la société Wartsila a assigné en réparation de ses dommages, les 15 et 21 mars 1991, le transporteur et son assureur, la société compagnie Seine et Rhône, devenue depuis la société compagnie Uni Europe; que ces dernières ont invoqué la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que la société Wartsila fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non recevoir et de l'avoir, par voie de conséquence, déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une reconnaissance de responsabilité vaut, à elle seule, titre nouveau substituant à la prescription annale la prescription décennale; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait relevé l'existence d'une reconnaissance de responsabilité de la part du transporteur ne pouvait, en conséquence, refuser d'admettre l'interversion de la prescription; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 108, 189 bis du Code de commerce et de l'article 2248 du Code civil; et alors, d'autre part, que la société Wartsila avait fait valoir que le transporteur avait laissé croire qu'il allait régler les conséquences du dommage, n'étant jamais revenu sur sa position initiale pour laisser ensuite son assureur, et ce une fois le délai de prescription expiré, écrire qu'il ne règlerait rien du fait de l'acquisition de cette prescription, qu'elle avait ainsi souligné l'intention délibérée du transporteur de faire traîner le litige pour la détourner d'agir en justice contre lui; que dès lors, en se bornant à énoncer que la société Wartsila avait toute latitude pour attraire le transporteur en justice avant le 26 septembre 1990, sans nullement répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la substitution de la prescription du droit commun à la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation; que l'arrêt relève que si, dans son télex du 26 novembre 1989, la société X... a reconnu sa responsabilité, elle ne s'est cependant pas engagée à réparer le préjudice subi; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la novation ne se présumant pas, l'interversion de la prescription ne s'était pas produite ; Attendu, d'autre part, que pour écarter les prétentions de la société Wartsila selon lesquelles la société X... aurait agi par fraude et ne lui aurait donc pas permis de l'assigner en temps utile, l'arrêt ne s'est pas borné à retenir que la société Wartsila avait eu toute latitude pour attraire le transporteur en justice avant le 26 septembre 1990, mais a relevé que, par son telex du 26 novembre 1989 la société X... avait demandé à la société Wartsila de l'informer des résultats de l'examen interne du moteur et reconnu sa responsabilité sans s'être engagée à réparer le préjudice, qu'en octobre et novembre 1989 les experts commis par les assureurs des parties avaient examiné la machine, que le 6 juin 1990 l'expert de l'assureur de la société Wartsila avait établi son rapport duquel il résultait que les dommages subis par la machine étaient imputables au transport litigieux; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les avaries n'avaient pas été dissimulées à la société Wartsila, ni que le transporteur avait "fait traîner le litige afin de la détourner d'agir en justice contre lui", a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wartsila Sacm Diesel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Wartsila Sacm Diesel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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