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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.359

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Antoine Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stratégie et consortium internationaux vinicoles (SCIV), demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 avril 1991, M. X... a signé avec la société Stratégie et consortium internationaux vinicoles (SCIV) un contrat aux termes duquel cette société s'engageait à lui livrer "selon la notice descriptive annexée" un centre de lavage "Raton laveur" pour le prix de 1 457 594 francs; qu'entrait également dans les obligations de ce fournisseur la recherche d'un emplacement; que M. X... a versé un acompte de 98 000 francs; que, le 14 octobre 1991, il a signifié à ladite société son intention de rompre le contrat et lui a demandé la restitution de l'acompte; qu'un constat d'huissier, dressé en janvier 1992, a établi que sur le terrain trouvé par la société SCIV, M. X... avait fait construire, à l'insu de celle-ci, une station de lavage de voitures à l'enseigne "L'Automobrill"; qu'assigné en paiement de la somme de 937 338,20 francs pour rupture abusive du contrat, M. X... a demandé reconventionnellement la nullité du contrat pour violation de la loi du 2 janvier 1970, de celle du 31 décembre 1989 et de l'article 1108 du Code civil; qu'en cause d'appel, il a sollicité le sursis à statuer jusqu'au résultat de l'action pénale engagée contre l'animateur de la société SCIV ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 21 février 1996) l'a débouté de ses prétentions et condamné au paiement de la somme de 612 278,26 francs ; Attendu, d'abord, qu'en l'état de conclusions alléguant que M. X... avait été victime d'une vaste entreprise d'escroquerie de la part de l'animateur de la société SCIV, poursuivi pénalement pour publicité mensongère, escroquerie et abus de confiance, et que, dans le cadre de ces poursuites, l'intéressé s'était porté partie civile, prétendant avoir indûment versé la somme de 98 000 francs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'en l'absence de toute pièce justificative sur la réalité et le contenu de la procédure pénale, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer; qu'ensuite, dès lors qu'elle relevait que le contrat portait sur la fourniture par la société SCIV d'un centre de lavage "clés en mains", la cour d'appel était fondée à dire que ce contrat n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970, peu important que le fournisseur ait eu l'obligation de rechercher un emplacement ; D'où il suit qu'en aucun des deux moyens, le pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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