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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-20.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.221

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Robert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 février 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 1994), que Mme X... ayant assigné son mari en divorce, le juge de la mise en état lui a attribué une avance de communauté et a désigné un mandataire pour gérer les actifs de cette communauté; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée et a formé une demande reconventionnelle en divorce ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas excusés par le comportement de son époux dont les premiers juges avaient constaté le comportement violent et relevé qu'il entretenait des relations adultères depuis de nombreuses années, n'hésitant pas à s'afficher avec ses maîtresses tant en famille que sur son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'épouse ayant, dans ses conclusions, soutenu que son adultère, qui avait fait l'objet d'un constat en cours de procédure, était excusé par les provocations du mari, l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, que le mari produisait un jugement de condamnation de sa femme pour des faits de coups et blessures avec arme antérieurs à la procédure et qu'ainsi étaient établis à l'encontre de celle-ci des faits autres que ceux qu'elle prétendait excusés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que l'expert commis par les premiers juges avait déposé son rapport et confirmer le jugement qui avait sursis à statuer sur la prestation compensatoire jusqu'au dépôt du rapport de l'expert et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en décidant de surseoir à statuer sur la prestation compensatoire, sans limitation de temps, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile; et qu'enfin, les juges ne peuvent surseoir à statuer, pendant une durée limitée, sur la prestation compensatoire, qu'autant qu'ils ne disposent pas des éléments leur permettant d'en fixer le montant ou d'apprécier si la rupture du mariage créée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'expert commis par les premiers juges avec pour mission de réunir ces éléments d'appréciation avait déposé son rapport, ne pouvait refuser de statuer sur la prestation compensatoire, sauf à indiquer en quoi le rapport d'expertise lui paraissait insuffisant et à ordonner, sur ces points précis, une mesure d'instruction supplémentaire; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un administrateur avait été désigné pour administrer provisoirement les actifs de la communauté, c'est sans se contredire ni violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé de différer sa décision sur la prestation compensatoire jusqu'au dépôt des comptes par cet administrateur provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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