Cour de cassation, 17 septembre 2019. 18-86.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.259
Date de décision :
17 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 18-86.259 F-D
N° 1532
SM12
17 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
-
M. O... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 3 octobre 2018, qui, pour injure publique envers un fonctionnaire public et omission de mentions légales d'identification sur un site internet de communication au public en ligne, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Après la mise en ligne, le 8 juin 2016, sur le site [...], des propos suivants : "P... : nos lois antiracistes sont les plus répressives du monde ... mais c'est pas assez". " P..., l'homme qui se rêve en petit kapo de la toile". "Ce personnage est payé avec nos impôts, pour se comporter en kapo de la toile". "Il est de la graine de ces petits commissaires politiques, larbin des pires régimes totalitaires. Osons le dire, quand on écoute P..., on se dit que ce garçon aurait fait merveille sous les ordres de B..., dans l'Allemagne nazie, sous ceux de C... sous le stalinisme. On sent qu'il rêve de nous rééduquer dans les camps à la Pol Pot", M. D... P..., préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a fait citer M. H..., des chefs susénoncés, devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable.
2. Sur l'appel du prévenu, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 33, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6, III, 1 et VI, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. O... H... coupable, d'une part, d'injure publique envers un fonctionnaire public par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce envers M. D... P..., préfet exerçant la fonction de délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, à raison des propos incriminés publiés sur le site internet [...], en qualité de directeur de publication de fait de ce site et, d'autre part, d'omission des mentions légales d'identification sur un site internet de communication en ligne, en cette même qualité ou en qualité d'éditeur.
1°/ alors que « ni la circonstance que M. H... soit titulaire du contrat d'abonnement à la boîte postale indiquée sur le site internet [...] dont l'adresse électronique de contact renvoie à l'adresse de son domicile ni la circonstance que le compte Paypal indiqué sur ce site pour la collecte des dons renvoie également à l'adresse de M. H... ne sont de nature à établir, avec la certitude nécessaire au prononcé d'une condamnation pénale, que ce dernier serait le directeur de publication de fait ou l'éditeur dudit site » ;
2°/ alors qu'en considérant qu'« il apparaît, eu égard aux éléments de la procédure, que c'est bien ce dernier (M. H...), dont l'intervention est constante, qui fait fonctionner ce site internet », sans indiquer de quels éléments il s'agit ni ce qui permet d'affirmer que l'intervention de M. H... dans le fonctionnement du site serait constante, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ».
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 33, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. H... coupable d'injure publique envers un fonctionnaire public par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce envers M. P..., préfet exerçant la fonction de délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, à raison des propos incriminés publiés sur le site internet [...], en qualité de directeur de publication de fait de ce site.
1°/ alors que « dans ses conclusions d'appel, M. H... avait soutenu que les propos incriminés ayant été mis en ligne sur un site internet édité à l'étranger, à savoir en Suisse, la présomption de responsabilité en cascade de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 n'était pas applicable et que sa culpabilité ne pouvait être retenue à défaut d'avoir relevé des éléments de preuve qui établiraient son éventuelle participation personnelle à la commission de l'infraction et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs » ;
2°/ alors que « la présomption de responsabilité de l'article 93-3, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1982 n'est pas applicable à des propos mis en ligne sur un site internet édité à l'étranger, que le seul fait que M. H... serait le directeur de publication de fait du site internet [...] édité en Suisse par une association suisse ne permettait pas de le déclarer coupable comme auteur principal de l'un des délits de presse prévu par la loi du 29 juillet 1881, à raison de propos mis en ligne sur ce site, qu'il ne pouvait éventuellement être déclaré coupable que s'il était démontré qu'il avait, selon le droit commun, personnellement participé à la mise en ligne des propos incriminés et qu'en ne recherchant pas si cette preuve était rapportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Vu l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
9. Il résulte de ce texte que la responsabilité en cascade qu'il prévoit ne s'applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France.
10. Pour déclarer le prévenu coupable des délits d'injure publique envers un fonctionnaire public et d'omission de mentions légales d'identification sur un site internet de communication au public en ligne, après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'association Riposte laïque, créée en France, dont M. H... est le président depuis le 9 novembre 2012, avait décidé, le 20 octobre 2012, de transférer la publication du journal électronique à l'association Riposte laïque ayant son siège en Suisse, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il résulte de l'enquête diligentée que ce dernier est titulaire du contrat d'abonnement à la boîte postale indiquée sur le site internet de [...] dont l'adresse électronique de contact, ainsi que le compte "Paypal" indiqué sur le site internet pour la collecte des dons, renvoient à l'adresse du domicile du prévenu.
11. Les juges ajoutent qu'il apparaît, eu égard aux éléments de la procédure, que c'est bien M. H..., dont l'intervention est constante, qui fait fonctionner ce site internet, en assumant la responsabilité de directeur de publication "de fait", et doit être déclaré pénalement responsable, en application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, des délits qui lui sont reprochés.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le service de communication en ligne accessible à l'adresse [...] était fourni par l'association Riposte laïque ayant son siège en Suisse, sans examiner si la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication, la juridiction correctionnelle ayant le pouvoir d'apprécier le mode de participation de la personne poursuivie aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction n'étant relatives qu'à la qualification par rapport au fait incriminé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 3 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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