Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-19.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.832
Date de décision :
4 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-71. 343), que par convention du 5 juillet 2007, M. X...a été autorisé à occuper un terrain dans la forêt domaniale de Mimizan pour y exploiter un centre équestre, que l'Office national des forêts (ONF) lui a notifié le 26 novembre 2007 la résiliation de la convention pour inexécution de ses obligations avec injonction de cesser son activité et de remettre les lieux en état, que les juridictions administratives, saisies par M. X...d'une requête en annulation de cette décision, ont définitivement jugé que l'existence de clauses exorbitantes dans le contrat lui conférait un caractère administratif ; que l'ONF a assigné M. X...devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour voir ordonner son expulsion ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une difficulté sérieuse, l'interprétation et l'application des clauses d'un contrat administratif relatives à la date à laquelle il prend fin et aux conditions auxquelles il peut se renouveler relève de la compétence du juge administratif ; qu'en s'estimant compétente pour décider si le contrat litigieux, qui comportait de nombreuses clauses exorbitantes du droit commun et était donc un contrat administratif, était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'article 5 de la convention d'occupation litigieuse stipulait une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008, sans possibilité de reconduction tacite, d'autre part, que son article 6 prévoyait que la conclusion d'une nouvelle concession devait être sollicitée au moins un an avant la date d'expiration de l'actuelle concession, soit avant le 31 décembre 2007, et que le défaut de présentation de cette demande dans le délai imparti valait renonciation à la poursuite des relations contractuelles ; qu'ayant relevé que M. X...ne justifiait pas d'une telle demande, c'est sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires qu'elle a déduit de ces clauses claires et précises, partant, non sujettes à interprétation, que la convention était arrivée à son terme le 31 décembre 2008, de sorte que le juge judiciaire était seul compétent pour ordonner l'expulsion de M. X..., occupant sans droit ni titre du domaine privé de l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la convention consentie par l'ONF à Monsieur X...le 5 juillet 2007 était parvenue à son terme irrévocable le 31 décembre 2008, d'AVOIR dit en conséquence que depuis le 1er janvier 2009, Monsieur X...occupait sans droit ni titre les lieux situés dans la forêt domaniale de MIMIZAN, constituant une dépendance du domaine privé de l'Etat et d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur X..., à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que de toutes personnes ou biens se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
AUX MOTIFS QUE suivant convention d'occupation passée le 5 juillet 2007, par devant le préfet du département des LANDES, Monsieur Michel X...a été autorisé à occuper un terrain d'une superficie de 7. 208, 52 m ² environ situé dans la forêt domaniale de MIMIZAN dont la gestion est confiée à l'ONF, afin d'y exercer une activité équestre connue sous le nom de « centre équestre marine » ce pour une durée maximale de 3 ans à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008 sans possibilité de reconduction tacite, et moyennant le paiement d'une redevance annuelle et le respect de diverses conditions générales et particulières d'exploitation ; que cet acte comporte une clause résolutoire en cas d'inexécution par l'occupant d'un de ses obligations, clause sur le fondement de laquelle l'ONF a fait signifier le 26 novembre 2007 la résiliation de la convention pour manquements à ses obligations contractuelles et lui a enjoint de cesser son activité à compter du 31 décembre 2007 et de remettre les lieux en leur état primitif avant le 31 mars 2008 ; que les parties s'accordent pour reconnaître au seul un juge administratif la compétence relative à l'examen de la validité du contrat ; que la Cour administrative de BORDEAUX a déclaré par arrêt du 9 juillet 2009 la convention comme étant une convention de droit public relevant de la compétence des juridictions administratives, ce qu'a confirmé le Conseil d'Etat par arrêt du 9 novembre 2012 ; que par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de PAU a rejeté la demande en annulation de la décision de l'ONF emportant résiliation de plein droit de la convention d'occupation ; que le Tribunal a rappelé dans sa motivation que la décision de résiliation du 21 novembre 2007 n'était pas détachable de la convention, et que par suite Monsieur X...n'était pas recevable à poursuivre devant le Tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir l'annulation de cette décision ; que poursuivant son raisonnement, le Tribunal a relevé que s'il avait été saisi d'un recours relatif à l'exécution du contrat, il n'avait de toute façon pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'autorité contractant à l'égard de son cocontractant, notamment celle de la décision de résiliation, sa compétence étant limitée à rechercher si ces mesures étaient de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit de son cocontractant ; qu'il conclut qu'en toute hypothèse, Monsieur X...n'aurait pas été fondé à poursuivre l'annulation de la décision sur le terrain contractuel ; que le premier juge avait ordonné le sursis à statuer au motif que la question relative à la validité de la décision de résiliation de plein droit de la convention d'occupation notifiée le 26 novembre 2007 par l'ONF n'était pas tranchée au jour où il statuait et que la réponse à cette question était nécessaire au règlement du litige qui lui était soumis, tendant au constat de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire ; que la question préjudicielle ayant motivé le sursis à statuer a donc été tranchée par le jugement du Tribunal administratif du 20 janvier 2011, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer ; que Monsieur X...n'a pas saisi le juge du fond d'une question de la validité de la convention, étant rappelé que la nature administrative du contrat est définitivement établie et que la juridiction compétente pour connaître d'une telle contestation est la juridiction administrative ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne peut soutenir qu'il est titulaire d'un bail commercial de 9 ans, compte tenu de la nature de son activité et ce depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 févier 2005 qui a complété l'article L. 311-1 du Code rural comportant définitions des activités réputées agricoles de la mention de l'activité des centres équestres ; qu'enfin, un bail rural conclu sur un bien relevant du régime forestier ne bénéficie pas du statut des baux ruraux en application des dispositions de l'article L. 411-2 du Code rural ; qu'il convient donc de s'en tenir aux termes de la convention du 5 juillet 2007 qui stipule en son article 5 une durée maximale de 3 ans à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008, sans possibilité de reconduction tacite ; que l'article 6 stipule que la conclusion d'un nouvelle concession à l'issue de la présente devra être sollicitée par Monsieur X...au moins un an avant la date d'expiration de l'actuelle concession, soit avant le 31 décembre 2007 ; que le défaut de présentation de cette demande dans le délai imparti vaut renonciation à la poursuite des relations contractuelles ; que Monsieur X...ne justifie pas de la demande de conclusion d'une nouvelle concession avant le 31 décembre 2007 ; qu'il en résulte que la convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2008, sans tacite reconduction et sans demande d'une nouvelle concession ; qu'en conséquence, depuis le 31 décembre 2008 Monsieur X...est occupant sans droit ni titre des fonds objet de ladite convention ; qu'il convient donc d'ordonner son expulsion, étant relevé que les parties s'accordent pour reconnaître au seul juge judiciaire la compétence relative à la demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine privé de l'Etat ou d'un collectivité territoriale ; que le jugement doit donc être réformé en toutes ses dispositions ; qu'il convient de constater que la convention liant les parties est résiliée depuis le 31 décembre 2008 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur X..., dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt, avec si besoin le concours de la force publique ;
ALORS QUE en présence d'une difficulté sérieuse, l'interprétation et l'application des clauses d'un contrat administratif relatives à la date à laquelle il prend fin et aux conditions auxquelles il peut se renouveler relève de la compétence du juge administratif ; qu'en s'estimant compétente pour décider si le contrat litigieux, qui comportait de nombreuses clauses exorbitantes du droit commun et était donc un contrat administratif, était toujours en vigueur, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique