Cour de cassation, 19 mai 1993. 90-41.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.066
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Technique française du nettoyage (TFN), dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Mme Sahure X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de la société anonyme Technique française du nettoyage (TFN), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, que Mme X..., engagée en juin 1983 en qualité de femme de ménage par la société RTI, aux droits de laquelle se trouve la société TFN, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 18 décembre 1989) d'avoir statué à la suite d'un délibéré où n'étaient présents que trois conseillers, deux salariés et un employeur, alors qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes doivent être composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs, que cette règle vaut autant pour le délibéré que pour les débats et qu'en délibérant avec trois conseillers seulement, deux salariés et un employeur, le jugement attaqué a violé l'article L. 512-1 susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, valant jusqu'à inscription de faux, que, lors du débat et du délibéré, le conseil de prud'hommes était composé de deux conseillers prud'hommes salariés et de deux conseillers prud'hommes employeurs ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, et à titre d'indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve des propos injurieux de Mme X... qui ne se limitaient d'ailleurs pas à ceux relevés par le conseil de prud'hommes, avait été établie par les personnes entendues à l'audience du 13 avril 1989 dont le jugement attaqué a dénaturé le procès-verbal ; qu'en tout cas, une injure lancée publiquement doit être appréciée objectivement et non en fonction du milieu social de son auteur qui, en l'espèce, d'après les témoins entendus, avait parfaitement conscience de la gravité de ses propos ; que le conseil de
prud'hommes ne pouvait présumer le caractère abusif du licenciement par un simple rapprochement de date avec la reprise par la société du personnel de la société RTI sans émettre un motif hypothétique et qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont, hors toute dénaturation, estimé que la réalité des paroles injurieuses imputées à la salariée n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Technique française du nettoyage (TFN), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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