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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 91-12.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.614

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Docks méridionaux d'alimentation, venant aux droits de la société Cedipam Cogedis, société anonyme dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sadal, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks méridionaux d'alimentation, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, applicables en la cause ; Attendu qu'en cas de perte ou détérioration des biens vendus et livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, les risques étant stipulés à la charge de l'acheteur, les indemnités d'assurance, qui sont subrogées à ces biens, n'entrent pas dans le patrimoine de cet acheteur lorsque celui-ci a été déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et sont attribuées au vendeur demeuré propriétaire ; Attendu que, le 1er janvier 1985, un incendie survenu dans les locaux de la société Sadal a détruit des marchandises vendues et livrées par la société Cedipam Cogedis ; que, le 20 février 1985, cette société, qui n'avait pas reçu paiement du prix, a fait opposition entre les mains de la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Sadal, en se prévalant des clauses du contrat de vente par lesquelles il était stipulé qu'elle demeurait propriétaire des marchandises livrées jusqu'à paiement du prix et que le risque de perte de ces mêmes marchandises était à la charge de l'acquéreur ; que, le 1er juillet 1985, l'assureur a néanmoins versé au syndic de la société Sadal, déclarée entre temps en règlement judiciaire, la totalité de l'indemnité due à la suite du sinistre ; que la société Docks méridionaux d'alimentation, qui vient aux droits de la société Cedipam Cogedis, a demandé à la société Sadal et à son syndic de lui attribuer la part de l'indemnité d'assurance correspondant à la perte des marchandises et aux AGF de l'indemniser ; Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la société Cedipam Cogedis était en droit de revendiquer entre les mains du syndic de la société Sadal la part de l'indemnité d'assurance représentant la valeur des marchandises qu'elle avait livrées sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dès lors que cette somme était subrogée aux biens dont elle était demeurée propriétaire, mais qu'elle ne pouvait, pour autant, faire grief à l'assureur d'avoir, en dépit de l'opposition qu'elle lui avait notifiée, versé cette part d'indemnité au syndic, dès lors qu'elle ne pouvait agir directement contre lui, en l'absence de toute assurance souscrite pour son compte par la société Sadal auprès des AGF ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Docks méridionaux d'alimentation était en droit d'exiger des AGF le versement entre ses mains de l'indemnité d'assurance subrogée aux marchandises dont elle était demeurée propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Docks méridionaux d'alimentation de ses demandes contre les Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société AGF et M. X..., ès qualités, envers la société Docks méridionaux d'alimentation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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