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Cour de cassation, 16 juin 1993. 90-41.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.834

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la société anonymeervais Danone, dont le siège est zone industrielle Les Petits Ponts, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la sociétéervais Danone, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1989), que M. X... engagé comme chauffeur-livreur par la sociétéervais Danone le 7 decembre 1965, a été licencié pour motif économique le 4 février 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait été affecté dans un emploi sédentaire de préparateur de commandes, et que la Cour ne pouvait, sans violation de la loi, justifier la rupture par une suppression de l'emploi de chauffeur-livreur intervenue plusieurs mois avant le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'en raison de difficultés économiques, tous les postes de chauffeur-livreur avaient été supprimés à la fin de l'année 1986, a constaté que dans le cadre du plan social destiné à limiter le nombre des licenciements, M. X... avait d'abord accepté une proposition de reclassement dans un emploi de préparateur de commande dans une autre société, où il avait été détaché, et que c'est à la suite de son refus de poursuivre cette activité qu'il avait été licencié de la société, qui n'avait pas d'autres possibilités de reclassement ; qu'en l'état de ses énonciations elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue au plan social, alors, selon le moyen, qu'il avait refusé la proposition de reclassement dans la mesure où le salaire proposé était inférieur de 10 % à celui qu'il recevait antérieurement ; Mais attendu que la cour d'appel par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a fait ressortir que la rémunération prévue dans le nouvel emploi n'était pas inférieure de 10 % à celle que M. X... recevait chez Gervais Danone, et que le salarié ne pouvait dès lors, bénéficier de l'indemnité spéciale ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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