Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-16.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.800
Date de décision :
7 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° G 18-16.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Des Prés Lorets, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Entreprise Pires tracana construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Veolia eau Île-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Veolia eau-compagnie générale des eaux, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Des Prés Lorets, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme J..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Entreprise Pires tracana construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia eau Île-de-France, de la société Veolia eau-compagnie générale des eaux ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Des Prés Lorets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Des Prés Lorets
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Des Prés Lorets de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme E... L... J... ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire, qui ne s'est pas borné à une étude de pièces et s'est rendu à quatre reprises sur les lieux, a attribué l'affaissement de la partie gauche du pavillon, survenu en septembre 2009, à l'insuffisance des fondations du pavillon (« pratiquement absence de fondations, la seule fondation existante n'avait qu'une épaisseur de 15 cm »), ainsi qu'à l'insuffisance des travaux réalisés dans le sous-sol du pavillon en juillet 2008 par la société EPTC à la demande de Mme J..., lesquels par leur nature et leur localisation n'avaient pu « que fragiliser encore plus la faiblesse structurelle initiale de la structure porteuse, cette situation ne pouvant que menacer de rompre à terme l'équilibre précaire entre la nature des sols existants et l'état proprement dit de cette structure inexistante » ; que dans ces conditions, Mme J..., qui ne conteste pas la faiblesse des fondations du pavillon, ne peut faire grief à l'expert judiciaire de ne pas s'être fait assister par un sapiteur, spécialiste en géotechnique ; qu'il se déduit des conclusions de l'expert que le vice est antérieur à la vente du 27 février 2009 et qu'il était caché pour l'acquéreur, s'agissant d'une insuffisance structurelle des fondations ; que dans sa lettre du 15 mars 2010 adressée à l'acquéreur, la venderesse lui a indiqué : « En juillet 2008 une fissure en sous-sol s'est aggravée. J'ai donc fait venir une entreprise afin de réparer et non pour cacher cette fissure. C'est-à-dire les travaux ont consisté à renforcer les fondations sous l'angle de la maison responsable (sic), le but de ces travaux était dans un but réel de réparation et de consolidation et nullement pour cacher quoi que ce soit » ; que la société EPTC qui a réalité les travaux sans devis ni facture n'établit pas avoir proposé à Mme J... une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble du pavillon, seule à même de remédier aux désordres, que cette dernière aurait refusé, optant pour une intervention partielle et la pose d'une demi-longrine ; que Mme J..., néophyte en matière de construction immobilière, pouvait donc légitimement croire que les travaux qu'elle avait fait réaliser avaient porté remède à la faiblesse des fondations ; que par suite, Mme J... est en droit de se prévaloir de la clause d'exonération du vice caché, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a dit qu'elle était tenue de cette garantie envers l'acquéreur et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Des Prés Lorets la somme de 99.060,37 € sur ce fondement ; que les travaux réalisés par la société EPTC en juillet 2008 ont consisté, notamment, en la pose d'une longrine sous le pavillon ; que ces travaux confortatifs constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que la responsabilité de la société EPTC sur ce fondement est encourue ; qu'il vient d'être dit que ces travaux étaient insuffisants, ce que ne conteste pas cette entreprise, et que cette dernière n'établissait ni avoir proposé à Mme J... une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble du pavillon ni le refus de cette dernière qui aurait délibérément choisi une intervention partielle insuffisante ni avoir averti sa cliente du danger des travaux partiels qu'elle aurait choisie ; qu'or, l'expert judiciaire a relevé le rôle causal de l'insuffisance des travaux de la société EPTC dans la survenance du dommage dont a souffert la société Des Prés Lorets, l'homme de l'art ayant même précisé que cette entreprise aurait dû refuser de les réaliser ; que la responsabilité entière de la société EPTC à l'égard de l'acquéreur doit donc être retenue, les fautes prétendues de Mme J... et de la société Veolia n'étant pas établies ;
ALORS QUE l'existence d'un vice caché n'exclut pas la possibilité d'invoquer le dol ou la réticence dolosive ; qu'en l'espèce, la SCI Des Prés Lorets avait fondé sa demande d'indemnisation, en tant qu'elle était dirigée contre Mme J..., principalement sur le fondement des règles gouvernant la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le fondement des règles gouvernant le dol et la réticence dolosive (cf. ses dernières écritures p. 14 et s. et dispositif p. 21) ; qu'aussi bien, en admettant même que Mme J... ait pu légitimement croire que les travaux qu'elle avait fait réaliser avant la vente avaient apporté efficacement remède à la faiblesse des fondations et qu'elle fût pour cette raison en droit de se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés qui assortissait la vente, la cour d'appel devait de toute façon rechercher, comme elle y était invitée, si en s'abstenant de révéler à l'acquéreur les travaux structurels dont avait fait l'objet l'immeuble peu avant la vente et en déclarant de surcroît dans l'acte de vente qu'aucune construction ou rénovation concernant le bien n'avait été effectuée dans les dix dernières années, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application de la législation sur l'assurance dommage ouvrage, quand il était pourtant établi que des travaux relevant de la garantie décennale avaient été accomplis à l'initiative de Mme J... l'année ayant précédé la vente, celle-ci ne s'était pas rendue coupable d'un dol, à tout le moins d'une réticence dolosive ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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