Cour de cassation, 22 février 1994. 92-16.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.063
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gestotel, société anonyme, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), 23, cours Charlemagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de :
1 / M. Emile Y...,
2 / Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Saint-Cyr Au Mont d'Or (Rhône), ...,
3 / la société civile immobilière Charlemagne Perrache, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, élisant domicile, en cette qualité, à la SCI Gallt, dont le siège est àMiribel (Ain), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Gestotel, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la SCI Charlemagne Perrache, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée de la lettre du 22 décembre 1979 sans la dénaturer, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que si le matériel cédé avait fait l'objet d'une promesse de cession du 22 décembre 1979, faite par la SCI Charlemagne Perrache, cette promesse contenue dans une lettre émanant du gérant de la SCI Gallt ne prouvait pas que cette cession se soit réalisée avant la signature du bail du 29 avril 1982 qui contient une clause expresse de reprise de matériel pour un montant déterminé et fixé un inventaire chiffré, signé par les parties au contrat et, d'autre part, que la conclusion du bail du 29 avril 1982 n'était que la suite logique de la promesse faite le 23 février 1982 par la SCI Charlemagne Perrache qui était alors propriétaire des lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestotel à payer à la SCI Charlemagne Perrache la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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