Texte intégral
N° RG 21/01485 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXSZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01083
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [K] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Z] percevait une pension de réversion depuis le 1er janvier 2010.
Elle a fait valoir ses droits à retraite personnelle de base à compter du 1er mai 2013 et a cumulé une activité d'assistante maternelle avec la perception de sa retraite personnelle.
Le 20 octobre 2017, Mme [Z] a demandé à la caisse d'assurance retraite de la santé au travail de [Localité 4] (la caisse) s'il était possible de réviser le montant de sa pension de réversion à la suite de la cessation de son activité professionnelle au 20 octobre 2017.
Par courrier du 15 mai 2018, la caisse l'a informée que la révision était impossible en raison de la « cristallisation » intervenue le 1er août 2013. Le même jour la caisse lui a confirmé qu'elle ne percevait aucune retraite de réversion compte tenu de la prise en compte d'un changement de situation fiscale à compter du 1er janvier 2018.
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision. En sa séance du 9 octobre 2018, la commission a rejeté sa demande ; Mme [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui a, en application de la loi du 18 novembre 2016, transféré l'affaire au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [Z] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la caisse.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 juillet 2021, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- la rétablir dans ses droits à perception de la pension de réversion, rétroactivement à compter du 20 octobre 2017,
- condamner la caisse à lui régler la somme de 15'988,20 euros à titre d'arriérés de pension du 20 octobre 2017 au 31 octobre 2020,
- condamner la caisse à lui régler après cette date, chaque mois, la pension de réversion mensuelle qui lui est due, d'un montant de 442,45 euros, et pour l'avenir,
- à titre subsidiaire, condamner la caisse à lui régler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 73'260,87 euros,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le principe de « cristallisation » mentionné dans le jugement ne ressort pas des textes visés et que le tribunal a fait une interprétation restrictive de l'obligation d'information incombant à la caisse. Elle explique qu'elle a bénéficié de tous ses droits à retraite à compter du 1er mai 2013 et que dans la notification qui lui a été faite par la caisse du montant de sa retraite personnelle, le 2 août 2013, elle n'a pas été avisée que sa pension de réversion serait cristallisée ; que la caisse elle-même, le 6 janvier 2014, l'a interrogée pour procéder à la révision de sa retraite de réversion, de sorte qu'elle ne pouvait estimer que celle-ci avait été cristallisée à compter du 1er août 2013, et lui a indiqué, le 10 février 2014, qu'à compter du 1er mai 2013 sa pension de réversion était réduite et non cristallisée ou annulée ou supprimée. Elle en déduit que la caisse l'a induite en erreur et affirme qu'un agent de la caisse lui a précisé qu'elle pourrait toucher à nouveau sa pension de réversion lorsqu'elle cesserait définitivement son activité, le versement de la pension n'étant que suspendu pendant la période de cumul de retraite d'activité. Mme [Z] soutient que la caisse a commis une succession de fautes dont il résulte qu'elle se trouve injustement privée de la pension de réversion de son époux, alors que si elle avait obtenu une information exacte, elle n'aurait pas cumulé un emploi avec sa retraite.
Par conclusions remises le 15 mars 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis les dépens à sa charge,
- rejeter toute demande éventuelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que le versement de la pension de réversion a été suspendu à compter du 1er juin 2013 en raison des ressources de Mme [Z]. Elle fait valoir que la « date de dernière révision » mentionnée à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale est communément appelé « date de cristallisation» de la pension de réversion et qu'à partir de cette date aucun événement n'est susceptible de modifier le montant de celle-ci ; que l'appelante étant entrée en jouissance de l'ensemble de ses retraites de base et complémentaire au 1er mai 2013, la date de la dernière révision devait être fixée au 1er août 2013 ; qu'au 1er mai 2013 les ressources étaient constituées des salaires et de la pension de réversion réduite alors qu'à partir du 1er juin, du fait de l'attribution des retraites de base et complémentaire, les ressources mensuelles sont devenues supérieures au plafond permettant le maintien de la pension de réversion, de sorte qu'à la date de dernière révision, la pension de réversion, qui était supprimée, était « cristallisée » et ne pouvait être rétablie du fait d'une modification des ressources.
Elle soutient qu'aucune des notifications qu'elle a adressées à l'appelante ne l'informait que la pension de réversion était suspendue et était susceptible de révision ultérieurement ; que l'information sur la dernière date de révision avait été fournie dans une notice explicative lors du dépôt de la demande de pension de réversion ; qu'aucun texte ne lui impose de mentionner spécifiquement la règle de cristallisation. Elle affirme qu'il n'est pas démontré que l'appelante l'aurait interrogée spécifiquement sur l'incidence du cumul emploi-retraite sur la pension de réversion et ne prouve pas lui avoir indiqué, dès le mois de mars 2013, qu'elle envisageait également de liquider ses droits à la retraite complémentaire au 1er mai de la même année, de sorte que l'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir délivré des conseils particuliers, en temps utile, relatifs à sa situation atypique, sans être en possession de tous les éléments nécessaires pour apprécier la situation. Elle ajoute enfin que lorsque Mme [Z] lui a notifié, en janvier 2014, l'attribution de sa retraite complémentaire à effet du 1er mai 2013, l'intéressée avait déjà poursuivi son activité professionnelle au cours des mois de mai, juin et juillet 2013, de sorte que ses salaires entraient d'ores et déjà dans la période de référence des trois mois suivant l'attribution de ces retraites de base et complémentaire et avaient une incidence sur ses droits à pension de réversion.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la pension de réversion
Le terme de cristallisation est utilisé, par simplification, pour nommer la règle résultant de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources mais que la dernière date de révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages.
Ainsi, c'est à juste titre, qu'en application de cet article le tribunal, après avoir relevé que Mme [Z] avait fait valoir ses droits à retraites personnelle de base et complémentaire au 1er mai 2013, a jugé que le montant de la pension de réversion était définitif trois mois plus tard, soit au 1er août 2013 et qu'en raison des ressources de l'intéressée à cette date, dépassant le plafond fixé, elle ne pouvait prétendre au maintien de sa pension.
Le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'attribution de la pension de réversion est dès lors confirmé, une éventuelle faute de la caisse n'ayant pas pour effet de permettre de contourner les dispositions de l'article précité.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a rappelé à juste titre que les organismes sociaux n'étaient tenus d'une obligation générale d'information envers leurs assurés, en vertu des articles L. 215-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, que s'agissant des questions qui leur étaient posées et qu'elle ne leur imposait pas, en l'absence de demande, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel.
La caisse justifie qu'une notice relative à la demande de retraite de réversion est jointe au formulaire à remplir par les intéressés, cette notice (édition 2009) indiquant : « IMPORTANT :
après l'attribution de votre retraite de réversion, vous devez nous faire connaître toute modification de vos ressources et/ou de votre situation familiale. En effet, votre retraite de réversion est révisable jusqu'à :
votre 60e anniversaire,
ou, si vous avez des droits personnels à retraite, jusqu'à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle vous percevrez la totalité de vos retraites personnelles de base et complémentaire. »
Il est constant qu'en dehors de ce document, les courriers adressés par la caisse à Mme [Z] ne font pas état d'une cristallisation du montant de la retraite de réversion et évoque la révision de son montant, le réexamen de ses droits ou la suspension du versement.
Dans un courrier du 22 mai 2018, Mme [Z] explique à la commission de recours amiable qu'elle a rencontré un agent de la caisse, dont elle donne le nom, qui lui a expliqué qu'elle pouvait cumuler son activité d'assistante maternelle avec sa retraite, que la pension de réversion était suspendue jusqu'au jour où elle cesserait son activité. Elle ajoute que lorsqu'elle a eu une baisse de revenus, elle est retournée voir cet agent qui après calcul lui a dit que ses revenus étaient supérieurs au seuil et qu'il fallait qu'elle n'ait plus aucun enfant à garder pour faire la demande en vue de récupérer la pension de réversion, qu'elle a donc continué à garder les enfants jusqu'à la rupture des contrats en septembre 2017, qu'on lui a remis un dossier en lui disant d'attendre trois mois avant de l'envoyer, ce qui explique qu'elle l'a déposé en janvier 2018 pour obtenir le versement de la pension de réversion.
Sa fille, Mme [U] [T], atteste avoir été présente lors des rendez-vous avec les agents de la caisse, à [Localité 3], qui ont eu lieu en décembre 2009 pour constituer le dossier de pension de réversion ainsi qu'en 2013 pour constituer le dossier de retraite, la demande d'information portant sur le cumul avec l'activité d'assistante maternelle. Elle précise que l'agent les a informées que la pension de réversion allait être suspendue provisoirement car le cumul des revenus ne pouvait dépasser une certaine somme et que le jour où les revenus diminueraient par la cessation de l'activité, il suffirait de faire une simple demande à la caisse et la pension serait reversée selon le plafond fixé. Elle confirme que l'agent de la caisse ne leur a pas parlé de cristallisation et a demandé de revenir après l'arrêt total de l'activité.
Mme [Z] a renseigné son questionnaire de ressources sur trois mois relatif à la retraite de réversion, le 11 mars 2013, en indiquant dans la rubrique « pension, retraite, rente, retraite complémentaire personnelle » : « en cours ».
C'est en conséquence au plus tard à cette date qu'elle a rencontré, avec sa fille, l'agent de la caisse à qui une question précise sur le cumul d'activité et l'incidence sur la pension de réversion a été posée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, l'appelante l'avait informée dès le mois de mars 2013 qu'elle avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire puisque c'était en « cours ».
Or, en n'évoquant pas la règle de la dernière date de révision de la pension de réversion, la caisse a fourni à Mme [Z] une information incomplète et par suite erronée.
Si effectivement lorsqu'elle a informé la caisse, en janvier 2014, de l'attribution de sa retraite complémentaire avec effet au 1er mai 2013, elle avait déjà perçu des salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2013, mois de référence pour la dernière révision de ses droits à pension de réversion, la situation aurait pu cependant être différente si, à la suite d'une information complète et exacte délivrée en mars 2013, elle avait pris la décision de mettre un terme à son activité d'assistante maternelle.
Or, c'est en fonction de l'espérance de la reprise du versement de sa pension de réversion que Mme [Z] a poursuivi son activité professionnelle, de sorte que l'existence d'une perte de chance, qui constitue une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, est établie. La réparation du préjudice né de la perte d'une chance ne peut être la totalité du dommage, la victime ne pouvant obtenir que l'équivalent monétaire de la valeur de la chance perdue.
Il convient dès lors d'allouer à Mme [Z] une somme de 20 000 euros et d'infirmer le jugement de ce chef.
3. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais non compris dans les dépens. La caisse est dès lors condamnée au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] de sa demande de versement de la pension de réversion et s'agissant des dépens ;
L'infirme en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4] à payer à Mme [Z] :
- la somme de 20'000 euros en indemnisation de sa perte de chance ;
- celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE