Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-21.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.795
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Hubert "Caves des Franciscains", dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Borie-Manoux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'exploitation des établissements Hubert "Caves des Franciscains", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1980, la société d'exploitation des établissements Hubert (société Hubert) est devenue l'agent commercial de la société Borie-Manoux; que la société Hubert ayant cédé sa carte d'agent commercial à la société MRC le 31 décembre 1987, avec effet au 1er janvier 1988, sans l'agrément de la société Borie-Manoux, cette dernière a résilié, le 15 janvier 1988, avec effet au 1er janvier 1988, le contrat d'agent commercial la liant à la société Hubert, en se fondant sur cette cession non agréée par elle; que la société Hubert a assigné la société Borie-Manoux pour rupture abusive du contrat, en faisant valoir que la cession litigieuse avait été annulée dès le 20 janvier 1988, avec effet au 31 décembre 1987;
Attendu que la société Hubert reproche à l 'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de la représentation des produits de la société Borie-Manoux alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de représentation commerciale qui a une valeur patrimoniale est transmissible et si le mandant peut s'opposer à la cession, il doit alors indemniser l'agent commercial pour la perte de la représentation; qu'ainsi en considérant que la cession par la société Hubert de sa carte d'agent commercial était un motif légitime de résiliation unilatérale du mandat d'intérêt commun sans indemnité, la cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil; alors, d'autre part, que les motifs de la rupture unilatérale d'un contrat sont ceux énoncés dans la lettre de rupture et eux seuls; qu'ainsi en l'espèce où, dans la lettre de rupture du 15 janvier 1988, la société Borie-Manoux n'avait invoqué pour résilier le contrat que la cession du contrat d'agent commercial, la cour d'appel en retenant que constituait également un motif de rupture les fautes commises par la société Hubert dans le cadre de son activité de grossiste, a violé les articles 1184 et 2004 du Code civil; et alors enfin qu'en se fondant pour déclarer justifiée la rupture du contrat d'agent commercial sur des incidents dans l'exécution du contrat de grossiste/distributeur tout en relevant par ailleurs que l'indépendance des deux contrats est certaine et non contestée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatatoins les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1184 et 2004 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la cession du contrat d'agent commercial, faite par le mandataire, sans agrément du mandant, constitue un motif suffisant pour justifier la rupture du contrat ;
qu'en l'état du moyen, la cour d'appel, par ce seul motif et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants critiqués par les 2ème et 3ème branches, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Hubert "Caves des Franciscains" aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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