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Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2024. 22PA02815

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02815

Date de décision :

22 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108811 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 juin 2022 et le 9 août 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué qui est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, est entaché d'irrégularité ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête de Mme A épouse C a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 22 décembre 2023 à 12h00. Par une décision du 6 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A épouse C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, née le 3 octobre 1978 et entrée en France le 14 octobre 2018, fait appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par Mme A épouse C et, en particulier, aux points 9, 10 et 12 de ce jugement, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, si la requérante soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Mme A épouse C reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux point 3 et 4 et 9 à 12 de leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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