Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/10367 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3E2
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSE
SCCV ACAJOU VALLEE immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 808 193 502, agissant par ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0213
DEFENDERESSES
S.A.S. PROCODOM
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0216
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés GINGER GEODE et BERIM SA
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la soiété HYDROSEE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Marc CABOUCHE
de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0531
Société HYDROSEE
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Marc CABOUCHE
de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0531
S.A.S. GINGER GEODE
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E2254
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FINANCIERE LILY II, GINGER GEODE, et PROCODOM
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E2254, Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0216
S.A. SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société GINGER GEODE
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ
de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire G0156
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM) Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 028 629, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0232
S.A. SMA SA Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la socété BERIM
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillante
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ
de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C0168, Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C1144
défaillante
S.A.S. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Patrice GRENIER
de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C1144
Société MONTMIRAIL
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ
de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C0168
PARTIE INTERVENANTE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (CACEM)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Clémence CHASSANG
de L’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire D1910
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame, Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société civile de construction-vente ACAJOU VALLEE (ci-après la SCCV ACAJOU VALLEE) a acquis plusieurs parcelles au [Localité 20] (Martinique) et a ensuite procédé à des travaux de construction de six bâtiments à usage commercial ainsi que d'un hôtel 4 étoiles de 56 chambres.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société PROCODOM en qualité de maître d'ouvrage délégué ;
- la société BERIM en qualité de maître d'œuvre ;
- la société GEODE SOLEN, devenue GINGER GEODE, en qualité de bureau d'études techniques ;
- la société HYDROSEE, en qualité d'entreprise générale.
Dans la nuit du 26 au 27 juin 2019, alors que les travaux étaient toujours en cours, un affaissement de la chaussée s'est produit et une partie du mur de soutènement s'est ensuite effondrée, entraînant une partie de la chaussée.
Par requête en référé-expertise du 30 juin 2019, la SCCV ACAJOU VALLEE a saisi le Tribunal administratif de la Martinique aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer l'étendue des désordres, de préconiser des travaux de reprise, de chiffrer leur coût et de se prononcer sur les préjudices et les responsabilités.
Il était fait droit à cette demande par ordonnance du 15 juillet 2019, au contradictoire notamment de la Commune du [Localité 20], de la Communauté d'Agglomération du centre de la Martinique (CACEM), de la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM), de la société GINGER GEODE et de la société BERIM.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, Monsieur [Y] [N] était désigné en qualité de sapiteur pour la détermination des causes et origines du sinistre, puis remplacé par ordonnance du 6 mai 2020 par Monsieur [E] [O].
L'expert a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2021.
Par assignation du 29 juillet 2021, la SCCV ACAJOU VALLEE a sollicité devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris le versement de provisions à hauteur du montant de travaux réparatoires à la reprise du chantier (création d'une rampe d'accès provisoire), à l'encontre des compagnies ALLIANZ IARD (assureur de la société HYDROSEE) et MSIG INSURANCE AG (assureur de la société GINGER GEODE).
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés a homologué un accord transactionnel prévoyant le versement à la SCCV ACAJOU VALLEE de la somme de 322.043,50 € répartie par parts égales entre les deux assureurs, à titre provisionnel.
La Collectivité d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) a déposé une requête auprès du tribunal administratif de la Martinique enregistrée le 27 octobre 2022 aux fins de voir:
- Enjoindre, sous astreinte de 500 € par jour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à la SCCV ACAJOU VALLEE de procéder, à ses entiers frais, à la réparation intégrale de la voie communautaire en suivant exactement les recommandations de l'expert notamment, en effectuant préalablement les sondages géotechniques nécessaires,
- Condamner la SCCV ACAJOU VALLEE à verser à la CACEM la somme de 247.620,59 € correspondant aux dépenses déjà effectuées pour sécuriser le lieu, somme qui devra être assortie des intérêts moratoires avec capitalisation,
A titre subsidiaire :
- Condamner solidairement les sociétés SCCV ACAJOU VALLEE, PROCODOM, MSIG INSURANCE EUROPE AG, BERIM, GINGER GEODE, HYDROSEE à verser à la CACEM la somme de 247.620,59 € correspondant aux dépenses déjà effectuées pour sécuriser le lieu, somme qui devra être assortie des intérêts moratoires avec capitalisation.
Par acte d'huissier du 16 mars 2023 la société PROCODOM et son assureur MSIG INSURANCE EUROPE AG ont saisi le tribunal judiciaire afin de préserver leurs recours et demander de se voir garanties et relevées indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles par les sociétés HYDROSEE, ALLIANZ IARD, BERIM, SMA SA, APAVE PARISIENNE, MONTMIRAIL, COVERHALDER LLOYD'S, AXA FRANCE IARD, GINGER GEODE, MSIG INSURANCE EUROPE AG et SMA SA.
Le 18 avril 2023, le tribunal administratif de la Martinique a constaté le désistement de la CACEM.
Par acte d'huissier en date des 20 et 28 juin 2023, la SCCV ACAJOU VALLEE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
-la S.A.S. HYDROSE et son assureur la société ALLIANZ IARD ;
- la S.A.S. GINGER GEODE ;
- la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur sociétés FINANCIERE LILY II, GINGER GOEDE et PROCODOM ;
- la S.A. BERIM et son assureur la SMA SA ;
- la S.A.S. APAVE PARISIENNE et son assureur AXA FRANCE IARD.
Le 12 juillet 2023 la CACEM a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de de Fort-de-France aux fins de voir :
- Enjoindre à la SCCV de communiquer les attestations d'assurance des entreprises intervenues pour la construction, l'attestation d'assurance souscrite pour la construction de la rampe provisoire, le procès-verbal de réception des travaux, le marché de travaux pour la réalisation de la rampe et les attestations d'assurance des entreprises, sous astreinte,
- Enjoindre à la SCCV de :
o Sécuriser l'accès au chantier, en replaçant correctement les GBA,
o Effectuer les travaux conservatoires sur la partie de l'ouvrage de soutènement non-effondrée,
o Effectuer toutes les études préalables préconisées par l'expert en excluant la société
GINGER GEODE dont la responsabilité est engagée, sous astreinte,
- Condamner il solidum la société ACAJOU VALLEE, PROCODOM, BERIM, HYDROSEE, GINGER GEODE, ALLIANZ IARD, SMA COURTAGE, MSIG INSURANCE EUROPE AG à lui verser la somme de 247.620,59 € à titre provisionnel.
Suivant ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE a ordonné, à la demande de la CACEM, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [Z], avec notamment pour mission de se prononcer sur l'aptitude de la solution technique de talus déterminée par la société KAENA selon rapport G2 PRO du 13 octobre 2023.
Le juge des référés s'est également jugé incompétent pour juger de la demande de provision de la société SCCV ACAJOU VALLEE en raison de la saisine du tribunal judiciaire de Paris au fond pour connaître du présent litige.
POSITIONS DES PARTIES
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique, dite CACEM, sollicite du juge de la mise en état de:
Juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent ratione loci
Juger que le tribunal judiciaire de Paris doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Fort de France
Condamner in solidum la société ACAJOU VALLEE, BERIM, HYDROSEE, GINGER GEODE, APAVE PARISIENNE et in solidum avec leurs compagnies d'assurances à payer à la CACEM la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner in solidum la société ACAJOU VALLEE, BERIM, HYDROSEE, GINGER GEODE, APAVE PARISIENNE in solidum avec leurs compagnies d'assurances à payer à la CACEM aux dépens d'incident.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 14 mai 2024 , la société GINGER GEODE et son assureur la société MSIG INSURANCE EUROPE AG sollicitent du juge de la mise en état de :
JUGER que le Tribunal judiciaire de céans est matériellement et territorialement compétent pour connaître de cette affaire,
DIRE n'y avoir lieu à provision.
CONDAMNER la CACEM à payer à la société GINGER GEODE et son assureur, la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 23 avril 2024 , la société MSIG INSURANCE EUROPE AG recherchée en sa qualité d'assureur de la société PROCODOM, sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la CACEM de toutes ses demandes ;
DECLARER irrecevable l'incident sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris ;
DECLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent.
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°23/05269, RG n°23/10367 et RG n°23/15401.
SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [Z].
CONDAMNER la CACEM à payer à MSIG INSURANCE EUROPE AG (assureur de PROCODOM) la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits d'APAVE PARISIENNE sollicite du juge de la mise en état de :
DECLARER la CACEM irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction de céans
DEBOUTER la CACEM de son exception d'incompétence et de toutes ses demandes
JUGER que la juridiction de céans est compétente
ORDONNER la jonction des procédures numéro RG 23/05269, RG 23/10367, RG 23/15401
CONDAMNER la CACEM à payer à la société AICF venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SCCV ACAJOU VALLEE sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevables les demandes de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) en l'absence de conclusions d'incident spécialement adressées à Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état,
A titre subsidiaire :
- Débouter la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) de sa demande de voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Fort-de-France,
En tout état de cause :
- Ordonner la jonction les procédures initiées de première part par les sociétés PROCODOM et MSIG INSURANCE EUROPE AG, portant le numéro RG 23/05269, de seconde part par la concluante SCCV ACAJOU VALLEE, portant le numéro RG 23/10367, et de troisième part par les sociétés GINGER GEODE et MSIG INSURANCE EUROPE AG, portant le numéro RG 23/15401,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
- Condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) ou tout succombant aux dépens de l'incident,
- Condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) ou tout succombant à verser à la SCCV ACAJOU VALLEE une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 20 juin 2024 et mis en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
I. Sur les demandes de jonction
Les demandes de jonction sont sans objet dès lors que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°RG 23/05269 et n°RG 23/15401 avec le présent dossier enregistré sous le RG n°23/10367 par mention au dossier le 16 mai 2024.
II. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
L'article 789 du code de procédure civile dispose que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Pour soutenir sa demande d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, la CACEM fait notamment valoir qu'en sa qualité de tiers lésé, elle est fondée à soutenir qu'il est d'une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de Fort de France soit compétent pour trancher le présent litige en raison du lieu de situation de l'immeuble, de la présence des entreprises défenderesses en Martinique et de la saisine du juge des référés de Fort de France lequel a ordonné une expertise judiciaire. Elle ajoute également qu'en application de l'article R 114-1 du Code des assurances, le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu du fait dommageable, soit FORT DE FRANCE.
En réponse, les défendeurs à l'incident soutiennent que la demande d'incident est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été effectuée dans des conclusions d'incident signifiées au juge de la mise en état.
Il convient dès à présent de relever que si dans un premier temps la CACEM a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire dans des conclusions d'intervention volontaire, elle a dans un second temps régularisé sa demande suivant des conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 janvier 2024.
Par conséquent, l'exception de procédure est recevable.
Sur le fond, la SCCV ACAJOU VALLEE indique qu'en sa qualité de demanderesse et en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, elle est en droit de choisir comme juridiction compétente pour trancher le présent litige le lieu du siège social d'un défendeur, soit [Localité 23] en l'espèce.
Les autres parties défenderesses à l'incident indiquent qu'il n'existe aucun motif, de fait ou de droit ou relevant de la bonne administration de la justice qui permettrait au tribunal judiciaire de Paris de se considérer incompétent.
Selon l'article R 114-1 du Code des assurances dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Ces règles ne sont impératives que dans les seuls litiges opposant l'assuré à l'assureur.
En vertu de l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile et en cas de pluralité de défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Ici le litige n'oppose pas un assuré à son assureur mais le maître d’ouvrage se prétendant victime aux responsables allégués du préjudice invoqué et à leurs assureurs.
Dès lors l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile a vocation à s'appliquer à l'exclusion de l'article R 114-1 du Code des assurances.
Dans la mesure où plusieurs parties défenderesses ont leur siège social à [Localité 23] (MSIG INSURANCE EUROPE AG, la SMA SA, la société BERIM) l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CACEM sera rejetée.
III. Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer dispose habituellement d'un pouvoir souverain d'appréciation. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il peut l'accueillir si le document attendu est susceptible d'influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l'espèce, par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Fort de France a ordonné une expertise en désignant Monsieur [P] [Z] en qualité d'expert judiciaire, aux fins de déterminer la solution à mettre en œuvre pour la réparation de la route.
Dans la mesure où cette expertise doit permettre d'évaluer le coût des travaux réparoires, il convient d'ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [Z].
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L'équité commande, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
L'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 9h30 pour avis des parties sur la jonction des dossiers RG n° 24/8447 et 24/8407 avec le présent dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS sans objet les demandes de jonction ;
REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Communauté d'Agglomération du centre de la Martinique (CACEM);
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [Z] ;
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 9h30 pour avis des parties sur la jonction des dossiers RG n° 24/8447 et 24/8407 avec le présent dossier;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état