Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-43.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.734
Date de décision :
10 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant "Les Eglantines", rue Marc Delage à La Garde (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), dont le siège social est route d'Hyères, aéroport à La Valette (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2-10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, des cycles et motocycles et activités connexes ; Attendu que, selon ce texte, les absences résultant de maladie ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail ; que, toutefois, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours, il pourra envisager de rompre le contrat de travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er août 1976 par la Régie nationale des usines Renault ; qu'après de nombreux arrêts de travail pour maladie, il a été de nouveau absent le 15 janvier 1985 ; qu'il a été licencié, le 1er avril 1985, sans avoir repris le travail "pour absences répétées pour maladie entraînant une désorganisation du service" ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que "la désorganisation du service entraînée par les absences répétées" a constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, que, selon l'article 2-10 de la convention collective applicable en l'espèce, le remplacement effectif du
salarié s'imposait à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le remplacement effectif du salarié s'imposait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Régie nationale des usines Renault (RNUR), envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique