Conseil d'Etat, 26 juin 1989. 76711
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
76711
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marielle X..., demeurant à Croix (Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1985 par laquelle le maire de la commune de Mouvaux a refusé de lui verser des allocations de chômage ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Mouvaux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par la commune de Mouvaux en qualité d'animatrice de centre de loisirs par un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 4 juillet au 14 août 1984 ; qu'elle s'est trouvée, après cette date, involontairement privée d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, la décision du 5 janvier 1985 par laquelle le maire de Mouvaux a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail est entachée d'excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a refusé à tort d'en prononcer l'annulation et de la décision du 5 janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1985 et la décision du maire de Mouvaux en date du 5 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Mouvaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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