Texte intégral
Arrêt n° 24/00399
30 Septembre 2024
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N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPYU
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Avril 2021
18/00800
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
URSSAF DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BENCHIKA , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2018, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à M. [F] [C], une contrainte n°40929316 en date du 24 avril 2018 pour un montant total dû de 47 944 euros, correspondant aux sommes dues pour la régularisation des années 2014, 2015 et 2016, les quatre trimestres des années 2014, 2015 et 2016, les 2ème et 3ème trimestre 2017, pour la régularisation pour l'année 2014, et pour le 4ème trimestre 2017.
Selon lettre recommandée envoyée le 15 mai 2018, M. [F] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, prononcé en dernier ressort, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [F] [C] à la contrainte signifiée le 4 mai 2018 par l'URSSAF Lorraine,
- annulé la contrainte émise le 24 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018 à M. [F] [C] par l'URSSAF Lorraine,
- laissé à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte litigieuse,
- condamné l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens exposés.
Le 12 avril 2021, le jugement a été notifié à l'URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2021.
Par des écritures datées du 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau
- Constater que les mises en demeure des 11 août, 15 septembre et 20 novembre 2017 ont régulièrement été adressées sous pli recommandé avec accusé de réception,
- Valider la contrainte n°40929316 émise le 24 avril 2018 pour un montant réduit et total de 36 513 euros dont 31 695 euros au titre des cotisations « travailleur indépendant » réclamées pour la période du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2017 (exception faite du 3ème trimestre 2017) ainsi que les majorations de retard correspondantes décomptées à hauteur de 4 818 euros ;
- Condamner M. [F] [C] au paiement des frais de signification ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] [C] demande à la cour de :
Confirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses fins et prétentions,
Condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Sur ce,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'URSSAF Lorraine indique que son appel est régulier et recevable, en dépit du fait que le jugement entrepris ait été prononcé en dernier ressort, la valeur du litige étant supérieure à 5 000 euros de sorte que la décision de première instance aurait dû être rendue en premier ressort.
Le montant des sommes objet de la contrainte litigieuse étant de 47 944 euros, soit dépassant le taux du premier ressort fixé à 5 000 euros, il convient de constater que le jugement entrepris était susceptible d'appel en application de l'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. L'URSSAF Lorraine ayant interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement qui lui en a été faite, il convient de déclarer recevable en la forme son appel.
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
L'URSSAF Lorraine soutient que le tribunal aurait dû l'enjoindre de produire les mises en demeure sur lesquelles s'appuyait la contrainte litigieuse, ainsi que leurs accusés de réception. En tout état de cause, elle verse les mises en demeure des 11 août, 15 septembre et 20 novembre 2017 et leurs accusés de réception et précise que seule la mise en demeure du 18 août 2017 a été adressée à M. [F] [C] par lettre simple, de sorte qu'elle réduit ses prétentions aux sommes visées dans les mises en demeure adressées en recommandé avec accusé de réception.
L'URSSAF indique que M. [F] [C] entretient la confusion avec d'autres sommes qu'il reste devoir au titre d'une contrainte distincte, et qu'il ne produit pas d'élément démontrant avoir réglé les sommes litigieuses.
M. [F] [C] s'oppose aux demandes de l'URSSAF indiquant qu'il lui appartenait de faire la preuve de sa créance. Il ajoute que des incohérences existent entre les mises en demeure, la contrainte et la signification de la contrainte, s'agissant des montants des sommes visées par ces documents. Il ajoute que les mises en demeure ne visaient pas des montants précis et détaillés. Il conclut enfin à l'absence de prise en compte par l'URSSAF dans ses décomptes des sommes qu'il a déjà versées.
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Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.
En l'espèce, il convient de constater que la contrainte signifiée à M. [F] [C] le 4 mai 2018 fait référence à quatre mises en demeure, à savoir :
une mise en demeure n° 0040917789 du 11/08/2017, pour laquelle la somme de 38 125 euros resterait due au titre de la régularisation des années 2014, 2015 et 2016, des quatre trimestres des années 2014, 2015, 2016, et du 2ème trimestre 2017.
L'URSSAF justifie en cause d'appel que la mise en demeure du 11/08/2017 a été envoyée par lettre recommandée. Cependant, la mise en demeure du 11/08/2017, qualifiée de récapitulative, ne fait état que d'un montant total des cotisations et majorations restant dues, sans détailler les sommes réclamées au titre des différentes régularisations, trimestres, ou encore années concernées. Par ailleurs, la nature de ces sommes étant parfois identique à d'autres sommes visées dans la mise en demeure du 15/09/2017 (régularisation 2014), M. [F] [C] ne pouvait pas être en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte doit donc être invalidée sur les sommes visées par cette mise en demeure.
une mise en demeure n° 0040929316 du 18/08/2017, pour laquelle la somme de 1 180 euros resterait due au titre des cotisations du 3ème trimestre 2017.
L'URSSAF indique que la mise en demeure du 18/08/2017 n'a été envoyée que par courrier simple de sorte qu'elle ne réclame plus les sommes visées dans cette mise en demeure. La contrainte est invalidée sur ce montant.
une mise en demeure n°0040942557 du 15/09/2017, pour laquelle la somme de 8 717 euros resterait due au titre de la régularisation de l'année 2014.
L'URSSAF produit cette mise en demeure n°0040942557 du 15/09/2017 sur laquelle apparaît la même somme totale de 8 717 euros que celle visée par la contrainte, comprenant 8 271 euros de cotisation provisionnelle et 446 euros de majorations/pénalités, et relative à la régularisation de l'année 2014.
une mise en demeure n° 0040968876 du 20/11/2017, pour laquelle la somme de 4 962 euros resterait due au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017.
La Caisse verse aux débats à hauteur d'appel la mise en demeure n° 0040968876 du 20/11/2017, portant sur la somme totale de 4 962 euros comprenant 4 708 euros de cotisations et 254 euros de majorations/pénalités concernant le 4ème trimestre 2017.
S'agissant de ces deux mises en demeure du 15/09/2017 et du 20/11/2017, l'URSSAF Lorraine justifie en cause d'appel de leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [C]. Ces mises en demeure portent mention, tout comme la contrainte, de la nature des sommes sollicitées (cotisations, majorations/pénalités), des périodes concernées (régularisation 2014, 4ème trimestre 2017). Elles précisent également que les sommes sont réclamées au titre des allocations familiales et contributions travailleurs indépendants.
Ce faisant, les deux mises en demeure des 15 septembre 2017 et 20 novembre 2017 et la contrainte qui leur fait suite précisent la nature et le montant des cotisations réclamées, de sorte que M. [F] [C] était en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Si M. [F] [C] invoque des paiements, il ne justifie pas qu'ils ont été effectués pour s'acquitter des sommes visées par les mises en demeure des 15/09/2017 et 20/11/2017, d'autres sommes ayant été réclamées par l'URSSAF au titre des années 2017 à 2022 et apparaissant également dans le récapitulatif des sommes dues établies par M. [C].
Il s'ensuit que la contrainte n'est validée que partiellement, et pour les seules sommes visées par les mises en demeure des 15 septembre et 20 novembre 2017, soit au total pour la somme de 13 679 euros (8 717 euros + 4 962 euros).
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
SUR LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'opposition à contrainte de M. [F] [C] étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'URSSAF Lorraine.
SUR LES DEPENS
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l'appel formé par l'URSSAF Lorraine,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 7 avril 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, sauf en ses dispositions sur les frais de signification de la contrainte qui sont confirmées,
Statuant à nouveau,
VALIDE partiellement la contrainte n°40929316 du 24 avril 2018 délivrée par l'URSSAF Lorraine à M. [F] [C], et ce à hauteur de la somme de 13 679 euros,
En conséquence,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à l'URSSAF Lorraine, la somme de 13 679 euros,
LAISSE à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte n°40929316 du 24 avril 2018,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
La Greffière Le Président