Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07389
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Avril 2021 par M. [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (CAP VERT), élisant domicile au cabinet de Me Sarah MAUGER-POLIAK - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Sarah MAUGER-POLIAK de la AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Camille LOICHEMOL substituant Me Sarah MAUGER-POLIAK représentant M. [D] [H],
Entendu Me Virginie METIVIER substituant Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [H], de nationalité cap verdienne, mis en examen des chefs de viol par personne ayant autorité et agression sexuelle par personne ayant autorité a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 12 septembre 2018 puis placé sous contrôle judiciaire le 25 septembre 2020.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 6 avril 2021.
Le 21 avril 2021, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 223 200 euros au titre de son préjudice moral,
*51 969,25 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 19 mai 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [H] en réparation de son préjudice moral à la somme de 60 000 euros, de le débouter à titre principal de sa demande au titre de la perte de salaries et à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [H] en réparation de la perte de salaries à la somme de 37 804,23 euros, sur les frais de défense de ramener l'indemnité qui lui sera allouée à 1 000 euros, et enfin, de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux ans et quatorze jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération sa situation familiale, du choc carcéral lié à une première incarcération mais au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 avril 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 septembre 2018 au 25 septembre 2020, soit pour une durée de deux ans et quatorze jours (744 jours).
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [H] indique :
- avoir souffert de la séparation familiale comme en atteste le rapport d'enquête de personnalité mentionnant son inquiétude face aux difficultés financières supportées par sa compagne,
- avoir souffert de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6],
- que son état psychologique s'est dégradé en détention le conduisant à consulter un psychologue lors de la détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant que M. [H] ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions particulièrement difficiles. Par ailleurs, à l'exception de ses bulletins de salaire à sa sortie de détention, aucun document n'est produit par le requérant permettant de justifier de sa situation familiale ou de son état de santé actuel.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de son incarcération, M. [H] était âgé de cinquante-deux ans et père de cinq enfants dont quatre vivent avec leurs mères. Son cinquième enfant, né le [Date naissance 3] 2016, âgé de deux ans est issu de sa relation avec sa compagne avec qui il demeurait à [Localité 4]. Le choc carcéral n'a donc pas été amoindri par de précédentes incarcérations puisque son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale.
Il vivait en concubinage et a été séparé de sa concubine et de son enfant de deux ans lors de sa période d'incarcération. C'est ainsi que le choc carcéral a été aggravé par la séparation temporaire d'avec sa famille, même s'il a indiqué avoir reçu des visites de sa tante.
Il n'est par ailleurs démontré que les conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6] ont été particulièrement difficiles pour M. [H] qui produit une consultation au SMPR en date du 1er juillet 2020, ainsi qu'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a effectué une visite de l'établissement pénitentiaire du 5 au 16 novembre 2018 et qui a constaté une surpopulation importante avec 3 980 détenus hommes pour 2 734 places, une absence de relations humaines entre les détenus et le personnel de surveillance et un véritable climat de violence, alors que le requérant indiquait lors de son enquête de personnalité qu'il évitait de se trouver en présence d'autres détenus en raison des faits pour lesquels il était mis en examen. C'est ainsi que ces éléments ont également majoré son choc carcéral.
Au vu de ces différents éléments, il lui sera donc alloué une somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral.
-Le préjudice matériel
Sur les frais d'avocat
Le requérant demande à être remboursé des frais de défense exposés à hauteur de 7 100 euros.
Le ministère public rappelle que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation.
C'est ainsi que, pour le ministère public, seule la facture datée du 29 juillet 2020 visant une demande de mise en liberté peut donner lieu à indemnisation.
L'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 1 000 euros TTC qui seule correspondant à des frais engagés exclusivement pour le contentieux de la détention provisoire.
Le requérant produit aux débats 4 factures d'honoraires et une convention d'honoraires. Pour autant, la facture intitulée instruction de M. [H] ne peut être prise en considération car elle n'est pas en lien avec le contention de la détention provisoire. Il en est de même de celle intitulée provision pour le jugement de M. [H]', ainsi que celle intitulée 'audience modification du contrôle judiciaire du 12 novembre 2020" et la convention d'honoraires relative à la présente procédure.
C'est ainsi que ne pourra être retenue que la facture intitulée 'demande de mise en liberté de M. [H] pour un montant de 1 000 euros TTC qui sera allouée à M. [H].
Sur la perte de salaire
Le requérant expose qu'il était employé en qualité de conducteur d'engins au sein de la société [7] depuis 2015 et demande l'indemnisation de la perte de salaire durant son incarcération. La requête est accompagnée d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 janvier 2015 ainsi qu'un avenant du 1er février 2018. Il produit ses bulletins de paie des mois de janvier à août 2018 antérieurs à son incarcération correspondant à son activité au sein de la société [7] et des bulletins de paie d'une agence d'intérim pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021.
Pour le ministère public, il apparaît selon le certificat de travail établi par le requérant qu'il a été employé au sein de l'entreprise en qualité de conducteur d'engins du 7 janvier 2015 au 14 décembre 2018 alors qu'il était incarcéré depuis le 12 septembre 2018. Le requérant ne justifie pas de l'absence de rémunération durant la période de détention par la production de son avis d'imposition, ni du motif de rupture de son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose d'allouer une somme de 37 804,23 euros au titre de la perte de salaire.
Il ressort des pièces produites aux débats (contrat de travail, avenant n°1, bulletins de paie et avis d'imposition) que M. [H] a signé un contrat à durée indéterminé avec la société [7] le 7 janvier 2015 pour un poste de maçon qui, à la suite d'un avenant du 1er février 2018 a été modifié pour un poste de conducteur d'engin et qu'il a été employé dans cette société jusqu'au 14 décembre 2018, date à laquelle il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, à savoir son absence non justifiée de son poste de travail depuis le 24 septembre précédent, ce qui correspond au moment où il a été placé en détention provisoire. Il percevait alors un salaire mensuel net de1 547,24 euros.
Sur cette base, il y a lieu de considérer que M. [H] a perdu la somme de 928,34 euros pour les 18 jours de septembre 2018, puis 1 547,24 euros X 12 mois d'octobre 2018 à août 2020 soit 35 586,52 euros et la somme de 1 289,37 euros pour les 25 jours du mois de septembre 2020, soit un total général de 37 804,23 euros pour sa période de détention provisoire.
Il n'est pas contre pas démontré que les mois où il n'a pas travaillé à l'issue de sa remise en liberté soit directement dues à sa détention provisoire et aucune somme ne lui sera allouée pour la période postérieure à la durée de sa détention provisoire.
Il sera alloué à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [H] recevable ;
Allouons à M. [H] les sommes suivantes :
- 65 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 37 804,23 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [H] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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