Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-13.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-13.907
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003), que les époux X... ont été condamnés in solidum avec d'autres débiteurs à payer une certaine somme à la société X... et à eux-mêmes ; que la société X... et les époux X... ont présenté une requête en rectification d'arrêt ;
Attendu que la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) et le Cabinet Lecasble et Maugée font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de tout exposé, même succinct, de la requête, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut, sous le couvert de rectifier une erreur matérielle entachant l'une de ses décisions, modifier les droits que les parties tiennent de cette décision ou les obligations qui en résultent pour elles ; qu'en supprimant, par l'arrêt attaqué, la condamnation des époux X... prononcée au profit de la société X... par son arrêt en date du 3 juillet 2002, la cour d'appel a modifié les droits et obligations que les parties tenaient de cette décision et a ainsi violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel en s'abstenant de motiver sa décision a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la rectification d'une erreur matérielle par le juge ne peut pas entraîner une modification des droits et obligations que les parties tenaient de cette décision de sorte qu'en supprimant la condamnation des époux X... au profit de la société X..., la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties s'en étant rapportées à justice sur l'objet de la requête qui avait trait à une erreur matérielle manifeste, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a procédé à la rectification demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et le Cabinet Lecasble et Maugée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et le Cabinet Lecasble et Maugée à payer aux consorts Y..., la somme de 2 000 euros, condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à payer à la société X... et à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros, au syndicat des copropriétaires du 4, rue Botzaris à Paris 19e la somme de 1 500 euros, à Mmes Le Z... et A..., la somme globale de 2 000 euros, à la société Azur assurances la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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