Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01273 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CG
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARS TELECOM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MARCHE DES GOURMANDS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une assignation en date du 1er mars 2024, la SARL ARS Telecom a attrait la SARL Marche des Gourmands devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande sa condamnation à lui payer, outre les dépens et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
- 7 467,12 € TTC à titre principal avec les pénalités de retard au taux prévu par l’article L 411-10 du code de commerce, égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur les factures OPLA Telecom à compter de chacune des échéances impayées, et jusqu’à complet règlement,
- 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la SARL ARS Telecom indique qu’elle est spécialisée dans réseaux de télécommunication et qu’elle propose, sous le nom commercial de OPLA Télécom, une solution globale avec une division opérateur proposant des abonnements téléphoniques et des solutions de téléphonie d’entreprise.
Elle ajoute que la défenderesse lui a passé plusieurs commandes mais n’a pas réglé les factures correspondantes en dépit de la transmission d’un chèque rejeté comme étant tiré depuis un compte clôturé.
Par des conclusions additionnelles régulièrement signifiées en date du 12 juin 2024, la SARL ARS Telecom augmente sa demande principale à la somme de 8 524,08 € TTC.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle la SARL ARS Telecom, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Citée par acte remis à personne, la SARL Marche des Gourmands ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 411-10 II du code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D 441-5 du même code précise que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la SARL Marche des Gourmands produit les conditions générales de vente, l’ensemble des bons de commandes, procès-verbaux de livraison et de réception des commandes et des chantiers ainsi que les factures y afférentes, les factures d’abonnement et un décompte des sommes dues notamment :
-La facture A 2306 302 pour un montant de 5 214,02 € ;
- La facture A 2308 436 pour un montant de 1 579,54 € ;
- La facture A 2307 428 pour un montant de 575,28 € ;
- Les factures OP 2306 303 + 2307 426 pour un montant de 1 473,29 € ;
- La facture OP 2306 303 + 2307 426 pour un montant de 248,57 € ;
- La facture OP 2306 303 + 2307 426 février 2024 pour un montant de 245,60€ ;
- La facture OP 2306 303 + 2307 426 mars 2024 pour un montant de 246,07€ ;
- La facture OP 2306 303 + 2307 426 avril 2024 pour un montant de 319,54€ ;
- La facture OP 2306 303 + 2307 426 mai 2024 pour un montant de 245,75€.
Il ressort des éléments produits que la créance de la SARL ARS Telecom s’élève à la somme de 8 524,08 €.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Marche des Gourmands au paiement de la somme de 8 524,08 € majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de chacune des échéances impayées, et jusqu’à complet règlement.
La SARL Marche des Gourmands est également condamnée au paiement de la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Marche des Gourmands qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des diligences entreprises par la demanderesse et en l’absence d’éléments sur la situation de la défenderesse, la SARL Marche des Gourmands est condamnée à verser à la SARL ARS Telecom la somme de 1 000 € en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL Marche des Gourmands à payer à la SARL ARS Telecom la somme 8 524,08 € (huit mille cinq cent vingt-quatre euros et huit centimes) majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de chacune des échéances impayées, et jusqu’à complet règlement ;
CONDAMNE la SARL Marche des Gourmands à payer à la SARL ARS Telecom la somme 280 € (deux cent quatre-vingt euros) majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL Marche des Gourmands à payer à la SARL ARS Telecom la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Marche des Gourmands aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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