Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°246/2023
N° RG 21/04002 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMMB
FCC/AR
Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00250)
TISSENDIE
S.A.S. MARCHEVIRQUE
C/
[T] [U]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 26 05 2023
à Me Carole DOMPEYRE
Me Alexandrine PEREZ SALINAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. MARCHEVIRQUE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL CO-LEGIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [U] a été embauchée par la SAS Bertri, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Marchevirque, exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3] (82), en qualité d'employée commerciale suivant 6 contrats à durée déterminée successifs à temps partiel :
- du 18 avril au 20 juin 2011,
- du 21 juin au 27 juillet 2011,
- du 28 juillet au 26 août 2011,
- du 28 août au 13 septembre 2011,
- du 13 au 26 septembre 2011,
- du 1er janvier au 30 juin 2012.
Les parties ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 octobre 2012 en qualité de caissière employée commerciale niveau II B.
La convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable.
A compter du mois de janvier 2016, Mme [U] a été classée au niveau III B.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier au 17 mars 2019, puis à compter du 17 mai 2019.
Le 10 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes de l'entreprise.
Le 28 novembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et juger qu'elle exerçait les fonctions de manager de rayon niveau V depuis le 4 septembre 2018.
Par LRAR du 28 décembre 2020, la SAS Marchevirque a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 11 janvier 2021, puis l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 14 janvier 2021.
En dernier lieu, Mme [U] a demandé le paiement de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires au niveau V, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que :
* il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en une seule et unique relation travail à durée indéterminée,
* il n'y a pas lieu d'accorder le niveau V,
* il n'y a pas lieu de considérer le harcèlement moral,
* le licenciement du 14 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Marchevirque à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 1.746,20 € au titre des heures supplémentaires,
* 3.599,06 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 17.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] des autres demandes et du surplus,
- débouté la SAS Marchevirque de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Marchevirque aux dépens de l'instance.
La SAS Marchevirque a relevé appel de ce jugement le 22 septembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Marchevirque demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de sommes,
En conséquence, le réformant :
- juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant respecté son obligation de reclassement,
- rejeter l'appel incident et confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1.746,20 € au titre des heures supplémentaires,
* 3.599,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- requalifier les contrats à durée déterminée entre septembre 2009 et le 20 octobre 2012 en un contrat à durée indéterminée,
- dire et juger que Mme [U] est manager de rayon niveau V depuis le 4 septembre 2018,
- dire et juger que Mme [U] a subi des agissements de harcèlement moral,
- condamner la SA Bertri au paiement des sommes suivantes :
* 1.799,53 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 5.718,87 € à titre de rappel de salaires entre le niveau III B et le niveau V,
* 15.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
En cause d'appel, Mme [U] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaire au niveau V et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17.000 €, puisqu'elle demande simplement qu'il soit 'statué à nouveau'. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de l'appel incident de Mme [U] mais seulement de l'appel principal de la SAS Marchevirque, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaire au niveau V et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
1 - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [U] réclame un rappel de salaire de 1.746,20 € au titre des heures supplémentaires accomplies entre septembre 2018 et janvier 2019. Elle produit :
- un relevé manuscrit, entre le 3 septembre 2018 et le 19 janvier 2019, mentionnant, pour chaque jour, ses horaires de début et de fin de travail et le nombre d'heures de travail effectuées, ainsi que le total hebdomadaire, et récapitulant le rappel de salaire afférent ;
- des attestations de Mmes [R] et [X], salariées, indiquant que Mme [U] faisait des heures supplémentaires.
Il importe peu que le relevé manuscrit ait été établi de manière non contradictoire et a posteriori. Contrairement à ce qu'affirme la SAS Marchevirque, Mme [U] fournit des éléments suffisamment précis pour que la société puisse répondre, ce que d'ailleurs fait cette dernière.
La SAS Marchevirque ne conteste pas les horaires de début et de fin de travail allégués par Mme [U], mais souligne que Mme [U] ne tient pas compte de ses heures de pause conventionnelles de 5 %, lesquelles n'ouvrent pas droit à majorations. Elle produit un tableau de calcul des heures supplémentaires tenant compte des heures réelles de travail lesquelles seules ouvrent droit à majorations, soit un total de 1.448,23 €. Mme [U] ne fait aucune observation sur ce calcul.
Infirmant le jugement lequel a fait droit à la demande de Mme [U] à hauteur de 1.746,20 €, la cour réduira la somme due à 1.448,23 €.
2 - Sur le licenciement :
Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par la SAS Marchevirque de son obligation de recherche de reclassement, au motif que la société n'aurait recherché un reclassement ni au sein de son groupe ni à l'extérieur.
En cause d'appel, la SAS Marchevirque souligne à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé ce moyen d'office, alors que Mme [U] ne le soulevait pas ; d'ailleurs, elle ne le fait pas davantage en appel.
La cour rappelle en premier lieu qu'en application de l'article L 1226-2 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement se limite au périmètre du groupe dont fait partie l'employeur, lequel n'est pas tenu de rechercher un reclassement en dehors des sociétés du groupe.
Or, la SAS Marchevirque justifie que, suite à l'avis d'inaptitude de Mme [U] à tous les postes de l'entreprise du 10 novembre 2020 :
- par courrier du 4 décembre 2020, la société a interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement de poste, en précisant que l'entreprise comportait des postes d'employés commerciaux, d'employés libre-service/hôtes de caisse, de responsable de caisse, de managers/responsables de rayon, de bouchers, de vendeurs alimentaire fromagerie-charcuterie-produits de la mer, de comptable et de directeur de magasin, que tous ces postes étaient pourvus et ne pouvaient être proposés à Mme [U], qu'aucune embauche ou création de poste n'était prévue, et que la société holding SAS Letemplier n'employait aucun salarié ;
- par courrier du 9 décembre 2020, le médecin du travail a répondu qu'il n'avait pas d'autres éléments utiles à transmettre, notamment en matière d'aménagement ou de formation ;
- par courrier du 4 décembre 2020, la SAS Marchevirque a informé Mme [U] de la situation, et lui a demandé son avis et son souhait sur les possibilités de reclassement par le biais d'un questionnaire, en l'invitant le cas échéant à envoyer un CV à jour ;
- Mme [U] a renseigné le questionnaire le 11 décembre 2020, en indiquant qu'elle était inapte à tous les postes de l'entreprise et ne souhaitait pas que la SAS Marchevirque sollicite des 'confrères locaux' pour connaître les postes disponibles ;
- la SAS Marchevirque a consulté le comité social et économique, lequel, le 23 décembre 2020, a rendu un avis favorable au licenciement ;
- par LRAR du 23 décembre 2020, la SAS Marchevirque a informé Mme [U] de l'impossibilité de reclassement.
Ainsi, la cour juge que la SAS Marchevirque a respecté son obligation de recherche de reclassement.
En cause d'appel, Mme [U] soutient qu'il ressort de l'avis d'inaptitude que 'c'est l'entreprise qui est pathogène' et que 'le burn out a bien une origine professionnelle', et que 'l'absence de reconnaissance de l'employeur et les pressions subies de la part de ce dernier en vue de la décourager d'obtenir ce niveau ont entraîné une dégradation massive de son état de santé', de sorte que l'inaptitude a été causée par la faute de l'employeur ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le médecin du travail s'est borné à constater une inaptitude sans se prononcer ni sur son origine professionnelle, ni sur les conditions de travail de Mme [U]. Mme [U] n'a pas valablement saisi la cour sur les questions de classification et de harcèlement moral ; elle invoque ses propres courriers des 5 et 26 avril, et 15 mai 2019, dans lesquels elle se plaignait de ses conditions de travail, mais il ne s'agit que de ses seuls dires qui n'établissent pas des pressions de la part de l'employeur ni une faute commise par l'employeur à l'origine de son inaptitude.
Infirmant le jugement, la cour jugera donc le licenciement comme étant fondé, et déboutera Mme [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur étant condamné sur une partie du principal supportera les dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la salariée soit 1.200 € en première instance ; l'équité commande de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum de heures supplémentaires, et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [T] [U] une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,
Condamne la SAS Marchevirque à payer à Mme [T] [U] la somme de 1.448,23 € bruts au titre des heures supplémentaires,
Dit que le licenciement de Mme [T] [U] était bien fondé,
Déboute Mme [T] [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Marchevirque aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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