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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-20.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.018

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rolland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille, en matière de curatelle, en présence de la société d'hygiène mentale (SHM) du Sud-Est, désignée en qualité de curateur, dont le siège est ... et de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par la Chambre du conseil de ce tribunal le 20 juin 1996 qui a prononcé, sur recours de M. X... contre une décision du juge des tutelles le plaçant sous curatelle, la radiation de l'instance ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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