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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.219

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard G..., demeurant "Le Bourg" à Prisse (Saône-et-Loire), 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-2ème section), au profit : 1°/ de Mme Yvette Y... née D..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 2°/ de M. Albert Y..., demeurant ... (Gers), 3°/ de Mme Marie Paule Z... née Y..., demeurant à Saint Martin Belle Roch (Saône-et-Loire), 4°/ de M. Robert Z..., demeurant à Saint Martin Belle Roch (Saône-et-Loire), pris ès qualités d'administrateur des biens de ses quatre enfants mineurs, Christelle, Gaëlle, Audrey et Adeline, 5°/ de la Caisse des dépôts et consignations ayant son siège ... (7ème), 6°/ de Mme Odile C... née D..., 7°/ de M. X... deveyle, 8°/ de M. Eric C..., demeurant tous trois à Ozan, Pont de Vaux (Ain), 9°/ de M. Bartolo D..., demeurant rue du Président Kennedy, immeuble Flandre à Bihorel (Seine-Maritime), 10°/ de Mlle Brigitte D..., demeurant ..., 11°/ de Mlle Christiane D..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 12°/ de M. Emile D..., demeurant ... aux Mines à Selestat (Bas-Rhin), 13°/ de M. Jean Antoine D..., demeurant, ..., 14°/ de M. Jean-Marc D..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur des biens de son fils Alexandre, 15°/ de Mme Lucienne D..., épouse M..., demeurant stade de Velaux à Marseille (Bouches-du-Rhône), 16°/ de M. Manuel D..., demeurant ..., 17°/ de Mme Marie Louise D..., demeurant ..., 18°/ de M. Philippe D..., 19°/ de Mlle Sylvie D..., demeurant tous deux ..., 20°/ de Mme Régine E... née D..., 21°/ de M. Claude E..., pris ès qualités d'administrateur des biens de son fils mineur Laurent, demeurant tous trois à Saint-Martin Belle Roch (Saône-et-Loire), 22°/ de Mme Dominique F... née H..., demeurant ... à La Conversion (Suisse), 23°/ de M. Claude F..., demeurant ... à La Conversion (Suisse), pris ès qualités de sa fille mineure Christelle, 24°/ de Mlle Nathalie H..., 25°/ de Mlle Le France H..., demeurant tous deux, ..., 26°/ de Mme Marie I... née N..., demeurant 1, place du Roule à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), 27°/ de Mme Jacqueline Michaud née D..., 28°/ de M. Jean-Paul Michaud, pris ès qualités d'administrateur des biens de ses enfants mineurs Christophe et Cyrille, demeurant tous ... (Saône-et-Loire), 29°/ de Mme Emilie K..., née Y..., demeurant ... (Tarn), 30°/ de Mme Chantal L... née D..., demeurant ..., 31°/ de M. Jean-Claude M..., demeurant ..., 32°/ de Mlle Monique M..., demeurant stade de Velaux à Marseille (Bouches-du-Rhône), 33°/ de M. Patrick M..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 34°/ de M. Jean N..., demeurant rue de la Prairie à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), 35°/ de M. Christian A..., demeurant Sologny à Pierreclos (Saône-et-Loire), 36°/ de M. Matéo B..., demeurant ... Les Mâcon (Saône-et-Loire), 37°/ de la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de son agent M. Longueville rue Lamartine à Mâcon (Saône-et-Loire), 38°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat de M. G... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de Me Odent, avocat de MM. A..., B... et de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G... et à la GMF de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., M. Albert Y..., Mme Z..., M. Robert Z..., la Caisse desdépôts et consignations, des consorts C..., des consorts D..., de M. E..., des époux F..., des consorts H..., de Mme I..., des consorts J..., de Mme K..., de Mme L..., des consorts M..., de M. N... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mâcon ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 février 1989) et les productions, que, circulant sur une route à grande circulation et gêné par l'irruption soudaine dans sa voie de circulation de l'automobile de M. Homerville effectuant un demi-tour, M. A..., conduisant un camion appartenant à M. B..., s'est déporté sur sa droite et a heurté l'automobile conduite par M. Y... ; que les occupants de ce véhicule furent tous blessés, M. Y... et ses beaux-parents mortellement ; que M. A... a été relaxé par le tribunal correctionnel des poursuites pour blessures et homicides involontaires ; que Mme Y... et les ayants droit des victimes décédées ont assigné devant la juridiction civile M. A... et M. B... et l'assureur de celui-ci, la Compagnie des Assurances de Paris (U.A.P.) en réparation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. G... et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M.F.) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. G... et la G.M.F. à garantir entièrement M. A... et M. B... ainsi que l'U.A.P. des condamnations prononcées au profit des consorts Y... alors que, d'une part, en ne recherchant pas si M. Y..., tenu de céder le passage au camion, n'avait pas, en s'engageant devant celui-ci sur la chaussée de la route à grande circulation, commis une faute en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, en circulant avec des freins défectueux à une vitesse excessive avec un camion à pleine charge en abordant une intersection, M. A... n'avait pas concouru aussi, ne fût ce que pour partie, à la réalisation du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que les ayants droit de M. Y... ayant obtenu, en raison de l'absence de faute de leur auteur, la réparation intégrale de leurs préjudices, le désistement partiel des demandeurs au pourvoi à l'égard de ces ayants droit rend irrévocables les dispositions les concernant et sans intérêt le moyen en ce qu'il invoque une faute éventuelle de M. Y... ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la manoeuvre de M. G... coupant brusquement la chaussée de la route nationale, est à l'origine du freinage du camion, et qu'elle a contraint le conducteur de celui-ci à revenir sur la voie de droite ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. G... était la cause exclusive de l'accident et avait rendu inévitable la collision ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. G... et la GMF, envers MM. A... et B... et envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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