Cour de cassation, 08 février 1993. 92-82.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.656
Date de décision :
8 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui, condamnant Abdelkrim X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, pour détention, offre, cession, transfert et importation de stupéfiants, a dit que l'interdition du territoire français ne pouvait être prononcée ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à interdiction du territoire français en raison d'une résidence régulière en France de plus de dix ans, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
"alors que cet article relatif à l'expulsion, qui ne peut être prononcée qu'à la seule diligence de l'autorité administrative, est exclusif des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique sur le prononcé de l'interdiction, définitive ou temporaire, du territoire français" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit, que par application des textes précités (article L. 630-1 du Code de la santé publique, notamment) Abdelkrim X... ne peut être condamné à l'interdiction du territoire français ;
"alors que cet article prévoit que l'interdiction du territoire français peut être prononcée contre l'étranger condamné pour importation de stupéfiants, quand bien même celui-ci résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans, et qu'en condamnant Abdelkrim X... pour importation de stupéfiants, notamment, la Cour ne pouvait écarter a priori sans violer la loi, la possibilité d'envisager l'interdiction du territoire français encourue de plein droit" ;
Les moyens étant réunis ;
x Vu les textes précités ;
Attendu que si la loi du 31 décembre 1991, modifiant l'article L. 630-1, a écarté l'application de la peine complémentaire, d'interdiction du territoire français, notamment à l'égard de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, elle précise qu'une telle dérogation ne s'applique pas au cas de condamnation pour la production ou la fabrication, l'importation ou l'exportation de substances classées comme stupéfiants ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer à l'encontre de X..., déclaré coupable notamment de transfert, importation, détention, offre ou cession de haschich, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, la cour d'appel énonce qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le prévenu, qui est résident ordinaire en France depuis 1972, ne peut faire l'objet d'un "arrêté d'expulsion" :
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application des peines en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants s'exerce indépendamment du régime de l'expulsion administrative organisé par ladite ordonnance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'interdiction du territoire français, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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