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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01804

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 358/24 N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY5F MS/RL Décision déférée du 03 Février 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11029) C.MAUDUIT [L] [V] C/ Organisme URSSAF MIDI-PYRÉNÉES INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [L] [V] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 1er juin 2012 au 31 décembre 2016, en qualité de gérant de la SARL [4]. Le 28 juin 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées venant aux droits du RSI a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] [V], signifiée à son domicile le 9 juillet 2018. Cette contrainte portait sur un montant de 17.904 euros correspondant à des cotisations impayées et des majorations de retard pour le mois de décembre 2015; le mois d'avril 2016, le 4ème trimestre 2016, et une régularisation pour 2016. Le 11 juillet 2018, M. [V] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne. Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a rejeté les contestations de M. [V] et validé la contrainte pour son entier montant. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2022. L'affaire a été radiée le 25 mars 2022 pour défaut de diligence de M. [V] puis réinscrite au rôle à la demande de l'URSSAF. Lors de l'audience du 25 janvier 2024, M. [V] a produit un résultat comptable pour 2016 dont le montant diffère de celui retenu par l'URSSAF pour ladite année. L'URSSAF a produit une note en délibéré pour expliquer que le résultat comptable ne correspondait pas aux revenus déclarés par le comptable de M. [V] servant de base au calcul de ses cotisations personnelles. Par un arrêt du 25 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [V] de répliquer sur ce point. Le jour de l'audience, M. [V] explique que son comptable a procédé à la déclaration de revenus ayant servi de base au calcul de ses cotisations pour 2016. Il ajoute que sur le décompte de l'URSSAF ne figure pas un paiement de 11.379,80 euros effectué le 24 juillet 2017 au profit du RSI. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, au rejet des contestations de M. [V] et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soulève l'absence d'écritures de M. [V] et conclut à un appel non-soutenu. Sur le fond, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [V]. Concernant le paiement allégué elle affirme qu'il s'agit d'un paiement effectué par la société au titre des sommes dues par la société et non par M. [V]. MOTIFS Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. M. [V] indique que son comptable a déclaré un revenu erroné pris en compte par la caisse pour calculer les cotisations pour 2016. Il ne produit toutefois aucun élément établissant une erreur de calcul des cotisations, au regard des assiettes et taux retenus, et ne peut contester les revenus qu'il a lui même déclaré par l'intermédiaire de son comptable. L' URSSAF d'Aquitaine explicite le calcul des cotisations restant dues au titre des années 2015 et 2016 mais ne produit aucun décompte sur lequel figure le versement de 11.379,80 euros effectué le 24 juillet 2017 par la société [4] au profit du RSI. La caisse se contente d'affirmer que ce versement a été affecté aux sommes dues par la société et non à celles dues par M. [V] à titre personnel. Malgré les protestations de M. [V], l' URSSAF n'a fourni aucune pièce permettant de déterminer l'imputation de cette somme et se contente d'indiquer que ce versement concerne les cotisations dues par la société sans produire la moindre pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il convient de déduire cette somme de la créance de cotisations détenue par l'URSSAF et de la ramener à la somme de 6.524,20 euros. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. L'URSSAF devra supporter les dépens d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 3 février 2020 en toutes ses dispositions, Valide la contrainte du 28 juin 2018 pour son montant rectifié de 6.524,20 euros, Dit que M.[V] doit payer à l'URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 6.524,20 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018 Dit que l'URSSAF Midi Pyrénées doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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