Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01814 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVFO
AFFAIRE : [R] C/ [R], [R]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
la SCP PIERROT ET NEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ;
Vu le renvoi au 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [C] [Z] [T] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec [O] [Y] [R], lui-même prédécédé le [Date décès 2] 2022, les époux étant sous le régime de la communauté universelle, soit :
- M. [M] [R],
- Mme [P] [R], et
- Mme [W] [R].
La succession de [V] [C] [Z] [T] a été ouverte auprès de Maître [I] [K], notaire associé de [1], notaire à [Localité 1].
De son vivant, [V] [C] [Z] [T] a établi plusieurs testaments olographes successifs, en 2011, 2017, 2018 et 2022, dont l’interprétation et les conséquences quant aux droits de chacun des héritiers sont l’objet de contestations entre eux.
L’actif de la succession est essentiellement constitué par une maison d’habitation située à [Localité 3] et quatre appartements situés à [Localité 1], ainsi qu’une voiture Peugeot 208 et des liquidités.
Le notaire chargé de la succession a alerté à plusieurs reprises les parties sur la nécessité de régler l’acompte sur les droits de succession au service des impôts, au risque pour les héritiers de se voir appliquer des pénalités. Plusieurs projets de déclaration de succession ont été établis, aucun n’ayant toutefois recueilli l’accord de l’ensemble des héritiers.
Maître [K] a proposé aux parties le versement d’un acompte à valoir sur les droits de succession au service des impôts, calculé à la moyenne des droits selon les revendications de chacun, et ce afin d’éviter de lourdes pénalités. Mme [P] [R] s’est toutefois opposée à ce paiement.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 21 et 29 octobre 2025, M. [M] [R] a fait assigner ses deux soeurs, Mme [P] [R] et Mme [W] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond, et demande, au visa des articles 45 du code de procédure civile, 641 du code général des impôts et 815-6 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé M. [M] [R] en ses demandes,autoriser et ordonner à Maître [K], [1], notaire à [Localité 1], de verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 208 369 € à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de [V] [C] [Z] [T], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 1] (Isère) et décédée le [Date décès 1] 1924 à [Localité 4] (Isère) et de régler pareillement les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer,condamner solidairement Mme [P] [R] et Mme [W] [R] à payer à M. [M] [R] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant donné qu’il est inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,condamner solidairement Mme [P] [R] et Mme [W] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile Kovarik-Ovize.Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, Mme [W] [R] demande au tribunal, au visa des articles 45 du code de procédure civile, 641 du code général des impôts et 815-6 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé M. [M] [R] en ses demandes,autoriser et ordonner à Maître [K], [1], notaire à [Localité 1], de verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 208 369 € à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de [V] [C] [Z] [T], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 1] (Isère) et décédée le [Date décès 1] 1924 à [Localité 4] (Isère) et de régler pareillement les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer,débouter M. [M] [R] de ses demandes, fins et conclusions contraires,débouter Mme [P] [R] de ses demandes, fins et conclusions contraires,condamner Mme [P] [R] à régler la somme de 2 000 € à Mme [W] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [P] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL [2] - Avocats, Maître Jean-[Localité 5] Medina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026, Mme [P] [R] demande au tribunal, au visa des articles 14, 481-1 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal déclarer irrecevable l’assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond,déclarer irrecevable la demande tendant à autoriser un notaire non partie à l’instance à procéder à un paiement,à titre subsidiaire, débouter M. [M] [R] de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées,en tout état de cause, condamner M. [M] [R] à verser à Mme [P] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] [R]
Mme [P] [R] soutient que la demande de M. [M] [R] serait irrecevable en l’absence de texte permettant la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en matière de paiement de droits de succession.
Selon les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
En l’espèce, la demande de M. [M] [R] est fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Et l’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est constant que les parties sont en indivision successorale ensuite du décès de [V] [C] [Z] [T], et les textes précités permettent donc à un indivisaire de saisir le président du tribunal pour obtenir notamment toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Ainsi, rien n’interdit à un indivisaire de solliciter, sur ce fondement, une mesure tendant à permettre le paiement d’une provision à valoir sur les droits de succession.
La fin de non-recevoir n’est donc pas fondée.
Quant au défaut d’urgence invoqué comme autre fin de non-recevoir par Mme [P] [R], il relève uniquement du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Mme [P] [R] soutient encore que la demande serait irrecevable comme tendant à ordonner le paiement par un notaire non partie à la procédure, ce qui serait contraire au principe du contradictoire et à l’article 14 du code de procédure civile.
Toutefois, la demande ne tend pas à la condamnation du notaire, mais à l’autoriser à libérer des fonds dépendant de la succession pour payer les droits de succession. Ainsi, le notaire n’est pas visé comme partie, mais comme dépositaire des fonds.
La demande de M. [M] [R] sera donc déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de la demande
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
L’article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
- De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
- D’une année, dans tous les autres cas.
En l’absence de respect de ces délais, les héritiers sont susceptibles de faire l’objet d’une taxation d’office conformément aux dispositions des articles L. 66 et suivants du livre des procédures fiscales. Des intérêts de retard et une majoration de retard peuvent leur être appliqués.
En l’espèce, il est constant que depuis le décès de [V] [C] [Z] [T] et l’ouverture de sa succession, aucune déclaration de succession n’a été déposée ni aucun droit payé, faute d’accord entre les parties sur leurs droits respectifs, et le délai fixé par l’article 641 du code général des impôts est désormais expiré.
La lecture des échanges intervenus entre les notaires et conseils des parties révèle que Maître [K] a attiré l’attention des héritiers sur le risque de pénalités encourues du fait du retard pris dans le dépôt de la déclaration de succession et de paiement des droits y afférents, et a proposé, dès le 23 avril 2025, le paiement d’un acompte au service des impôts. Une discussion s’est alors ouverte sur le montant de cet acompte, Mme [P] [R] opposant que celui proposé par le notaire ne correspondrait pas à celui dû selon la répartition des droits entre héritiers qu’elle revendique.
Il en ressort également que le montant proposé par Maître [K] de 208 369,00 €, dont M. [M] [R] a expressément accepté le paiement, de même que Mme [W] [R], a été discuté par le conseil de Mme [P] [R] qui aurait alors proposé le paiement d’un acompte de 216 267,00 €. Il apparaît que cette proposition du mois d’août 2025 a été suivie de contre-propositions faites par le conseil de M. [M] [R], auxquelles Mme [P] [R] n’a jamais répondu, sauf par un courrier de son conseil du 16 septembre 2025 selon lequel il conteste les pouvoirs de M. [M] [R] en qualité d’exécuteur testamentaire, mais n’apporte aucune réponse à la demande de versement d’un acompte sur les droits de successions.
Il ne peut qu’être souligné de la part de Mme [P] [R] une certaine contradiction en ce qu’elle fait aujourd’hui reproche à M. [M] [R] d’avoir refusé le paiement d’un acompte de 216 267,00 € (ce qui est inexact) tout en s’opposant catégoriquement au paiement d’un acompte.
S’il est exact que les droits de succession constituent une dette de la succession et peuvent faire l’objet d’un recouvrement par les impôts, pour autant, il est de l’intérêt commun des héritiers indivisaires que le paiement de ces droits intervienne dans les délais légaux, ou tout au moins avec le moins de retard possible, afin d’éviter une taxation d’office et des pénalités qui pèseraient inutilement sur les droits de chacun, et ce quelle que soit la manière de les calculer.
Ainsi que l’a longuement expliqué Maître [K] dans ses différents courriers, le paiement d’un acompte à valoir sur les droits de succession ne présume pas des droits qui seront finalement attribués à chacun puisque, en l’état, aucun accord entre les héritiers n’est intervenu. Le paiement d’un acompte est destiné à interrompre les délais afin de ne pas accumuler les intérêts et pénalités de retard que le service des impôts est désormais en droit de réclamer aux héritiers.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’évaluation du patrimoine dépendant de la succession ne semble pas être, à ce stade, discuté par les parties, l’actif net étant évalué à 1 232 873,99 €, auquel il est ajouté le montant taxable des contrats d’assurance-vie pour 27 028,40 €, soit une masse taxable de 1 259 902,39 €. Selon les différentes hypothèses retenues quant aux droits respectifs des parties, le montant total des droits à payer est estimé entre 208 369 € et 217 495 €. Les liquidités de la succession sont suffisantes pour payer l’une ou l’autre de ces sommes.
Mme [P] [R] prétend qu’autoriser ce paiement porterait atteinte à ses droits patrimoniaux en ce qu’il constituerait un règlement anticipé d’une dette successorale non liquidée sans garantie sur l’égalité du partage.
Toutefois, il s’agit d’une dette successorale certaine, en ce que l’actif net de succession fait ressortir des droits taxables comme précisé ci-dessus qui ne sont pas contestables et qu’en tout état de cause, en cas de paiement excédentaire, le service des impôts restitue le trop versé aux héritiers, lorsque le calcul définitif des droits est réalisé, à condition, évidemment, que ce calcul n’intervienne pas au-delà du délai de prescription, d’où l’intérêt pour l’indivision de payer le montant le moins élevé des droits calculés.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [P] [R], le paiement d’un acompte sur les droits de succession ne présume pas des droits définitifs des parties dans la succession, et ce paiement profite à l’ensemble des héritiers étant rappelé qu’ils en sont tenus solidairement.
Enfin, l’urgence est ici caractérisée en ce que la succession est maintenant ouverte depuis plus de quinze mois sans qu’aucune démarche n’ait été faite auprès du service des impôts, de sorte que les héritiers sont désormais hors des délais légaux et susceptibles d’avoir à payer d’importants intérêts et pénalités de retard compte tenu du montant taxable rappelé ci-dessus (les pénalités de retard pouvant aller de 10 % à 80 % selon les situations, sans compter les intérêts de retard actuellement de 0,20 % par mois).
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. [M] [R] et Maître [K] sera autorisé à procéder au paiement sollicité auprès de l’administration fiscale, le cas échéant augmenté des majorations de retard pouvant être réclamées.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Cécile Kovarik-Ovize et de la SELARL CDMF - Avocats, Me Jean-[Localité 5] Médina, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [R] et de Mme [W] [R] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [P] [R] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [M] [R] recevable en sa demande ;
Autorise Maître [I] [K], [1], notaire à [Localité 1] (Isère), à verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 208 369,00 € à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de [V] [C] [Z] [T], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 1] (Isère) et décédée le [Date décès 1] 1924 à [Localité 4] (Isère) et de régler pareillement les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer ;
Condamne Mme [P] [R] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1 500,00 € à M. [M] [R],
- la somme de 1 500,00 € à Mme [W] [R] ;
Condamne Mme [P] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cécile Kovarik-Ovize et de la SELARL CDMF - Avocats, Me Jean-[Localité 5] Médina, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD