Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans 3 juillet 2008), que M. X..., engagé le 13 février 1996 par la société Etude Strichard (la société) en qualité de responsable de site, a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2006 notamment pour avoir omis d'informer son employeur de la survenance d'un accident pouvant engager sa responsabilité civile et au cours duquel un tiers a été blessé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire l'appel recevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que "rien ne permet de contester que c'est bien M. Jean Y... qui a signé cet acte d'appel cependant que la déclaration d'appel n'est pas signée, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune signature ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par M. X... en l'état de cette seule déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du code du travail (recodifié article R. 1461-1), ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'a pas invoqué dans ses conclusions d'appel l'absence de signature de la déclaration d'appel mais seulement une signature illisible et une absence de signature sur la copie transmise par le greffe ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le deuxième moyen, qui n'est pas nouveau :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié occupant un poste de responsabilité commet une faute grave lorsque sciemment, il omet de porter à la connaissance de son employeur un incident survenu sur son lieu de travail, consistant à avoir blessé, par un geste maladroit, le visage d'un de ses collègues ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... responsable du site, a, "par maladresse, à tout le moins", blessé le visage d'un de ses collègues sur leur lieu de travail ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, que le fait que le salarié ait été en possession de la déclaration d'accident de travail de son collègue blessé n'établit pas une dissimulation vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas relevé des circonstances de fait établissant que cet incident, imputable à un salarié occupant un poste des responsabilité, ait été porté à la connaissance de la société Etude Strichard, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ;
2°/ que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2006, la société Etude Strichard a imputé à faute à M. X... le fait, reconnu par le salarié, d'avoir menacé M. Z.... traiteur du domaine, avec son arme ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... avait omis de signaler à l'employeur la blessure qu'il avait occasionnée à un collègue de travail et qui a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude Strichard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etude Strichard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Etude Strichard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, à l'acte d'appel de Monsieur X... du 13 février 2008 est jointe la copie du jugement critiqué du 9 janvier 2008 ; qu'aucun élément ne permet en effet de démontrer que cette copie n'accompagnait pas l'acte d'appel qui a été reçu au greffe de la chambre sociale le 14 février 2008 ; que ce même 14 février 2008, le greffe a adressé un « avis d'appel aux parties » conformément à l'article 936 du code de procédure civile à Me KRAMER, avocat de la Société ETUDES STRICHARD ; que le jugement qui faisait corps avec l'appel précisait bien que le siège social de celle-ci était 27 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris ; que par ailleurs, rien de permet de contester que c'est bien Me Jean Y... qui a signé cet acte d'appel ; que dans le « notre référence » de l'en-tête de l'acte sont inscrites les initiales suivantes J.C./S.R. qui s'analysent comme les initiales de l'avocat rédacteur et de la secrétaire qui a dactylographié la lettre ; qu'ainsi, l'acte d'appel contient-il toutes les mentions exigées par les articles précités ; qu'au besoin, la Cour constate que l'avocat de la société n'a nullement demandé le renvoi de l'affaire à une autre audience et que celle-ci a été plaidée de manière parfaitement contradictoire ; qu'enfin, la jurisprudence citée par la société concerne la signature « pour ordre » d'un avocat, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; que dans ces conditions, la Cour rejettera comme mal fondés tous les moyens à l'appui de l'irrecevabilité de l'appel ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant que « rien ne permet de contester que c'est bien Me Jean Y... qui a signé cet acte d'appel » (arrêt, p.6, 1er paragraphe), cependant que la déclaration d'appel n'est pas signée, la Cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune signature ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Monsieur X... en l'état de cette seule déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé l'article R.517-7 du code du travail (recod. article R.1461-1), ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société ETUDE STRICHARD à paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'agression grave contre un employé du domaine et sa dissimulation, Jérémy A..., employé de la Sarl DOMAINE DE CHAMEROLLES exploitant le site dont le salarié était responsable pour le compte de la Société ETUDE STRICHARD, déclare « alors que je passais le Karcher, mon responsable technique Monsieur X... me l'a arraché des mains. Il a ensuite dirigé la lance vers le ciel en faisant des gestes de façon aléatoire. Un jet est parti en direction de mon oeil gauche » ; que l'employeur soutient que Patrick X... lui a délibérément caché cet accident alors que sa responsabilité civile aurait pu être engagée ; qu'à cet égard, le seul fait que ce dernier ait été en possession de la déclaration d'accident du travail de Jeremy A..., faite par le syndic de la copropriété du DOMAINE DE CHAMEROLLES, n'établit nullement l'intention délibérée du salarié de dissimuler les faits à son propre employeur ; que le syndic du domaine, employeur de Monsieur A..., s'il avait estimé que la responsabilité d'un préposé de la SA ETUDES STRICHARD était en cause, n'aurait pas manqué d'en faire part directement à son président, plutôt que de s'en remettre au présumé responsable des faits pour ce faire, compte tenu des conséquences qu'un tel accident pouvait avoir pour la Sarl exploitation le domaine de CHAMEROLLES ; que par ailleurs, l'ouverture d'une information judiciaire, à supposer que l'employeur n'ait pas eu connaissance des faits jusque là, ne constitue pas en soi un grief susceptible de justifier un licenciement ; qu'en tout état de cause il n'apporte pas un commencement de preuve d'une telle procédure judiciaire ; qu'il en va de même de l'enquête menée par deux inspectrices du travail ; que Patrick C... qui aurait informé la SA ETUDE STRICHARD des faits en juillet 2006 seulement, ne dit rien dans son attestation ; que la dissimulation alléguée n'est donc pas établie ; que cependant il est établi que le comportement de Monsieur X... est à l'origine de la blessure de Jeremy A..., par maladresse, à tout le moins, ainsi que cela ressort du témoignage de ce dernier ; que Monsieur D... qui déclare avoir été présent au moment des faits ne le contredit pas alors qu'il n'aurait pas manqué de mettre Monsieur X... hors de cause si tel avait été le cas ; que ce manquement à une obligation de prudence sera retenu ; que s'agissant de la détention et de l'utilisation d'un fusil de chasse, l'employeur ne conteste pas la nécessité de tuer les ragondins qui sévissaient dans l'étang de la propriété puisqu'il indique avoir demandé au salarié de faire appel à des entreprises spécialisées ou de disperser du poison sur les berges ; que pour autant il ne s'est manifestement jamais inquiété de ne pas avoir à payer de factures d'entreprises de dératisation ou de produits destinés à l'élimination desdits rongeurs ; que le témoignage de Michèle E..., comptable, n'est pas sérieux lorsqu'elle affirme avoir confondu une facture de cartouches 22 LRBoîte de 50 avec des piles alcaline ; qu'elle n'est pas mieux placée pour affirmer que Monsieur B... ignorait l'utilisation par Patrick X... d'armes à feu sur le site ou encore que Mme F... qui a enregistré une autre facture de cartouche ne savait pas de quoi il s'agissait ; qu'il s'ensuit que la Société STRICHARD ne peut soutenir sérieusement aujourd'hui qu'elle ignorait l'utilisation par son salarié d'une arme à feu dans ce cadre strict ; qu'il n'est donc pas surprenant que Melle D... ait entendu des coups de feu ni que Nadia G... l'ai vu se promener avec une arme à feu sur le site pendant ses horaires de travail ; que ce témoin ajoute que le salarié lui aurait dit qu'il ferait ce que bon lui semblait et qu'il pourrait se servir de cette arme contre quiconque l'en empêcherait ; que cependant Melle G... explique qu'elle s'est rendue sur le site au mois de juin 2006 puis « le 10 juillet au 2 août 2006 », soit postérieurement au licenciement ; que dans la mesure où elle ne date pas précisément ces faits et dès lors que le contentieux a perduré entre les parties après le 19 juillet 2006, puisque Monsieur X... refusait de quitter le chalet qu'il envisageait d'acheter pour continuer de l'occuper avec sa famille, il est impossible à la Cour de vérifier si ces mots ont été prononcés avant le licenciement ou postérieurement dans le cadre de ce second conflit ; qu'au demeurant, le témoignage indirect de Melle D... dont les propos sont rapportés par Patrick C..., n'est pas probant ; que ces faits ne sont pas retenus comme fautifs ;
ALORS QUE, D'UNE PART, un salarié occupant un poste de responsabilité commet une faute grave lorsque sciemment, il omet de porter à la connaissance de son employeur un incident survenu sur son lieu de travail, consistant à avoir blessé, par un geste maladroit, le visage d'un de ses collègues; que la Cour d'appel a expressément relevé que Monsieur X..., responsable du site, a, « par maladresse, à tout le moins », blessé le visage d'un de ses collègues sur leur lieu de travail ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, que le fait que le salarié ait été en possession de la déclaration d'accident de travail de son collègue blessé n'établit pas une dissimulation vis-à-vis de son employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé des circonstances de fait établissant que cet incident, imputable à un salarié occupant un poste des responsabilité, ait été porté à la connaissance de la Société ETUDES STRICHARD, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail devenus les articles L.1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du même code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2006, la Société ETUDE STRICHARD a imputé à faute à Monsieur X... le fait, reconnu par le salarié, d'avoir menacé Monsieur Z..., traiteur du domaine, avec son arme ; qu'en n'examinant pas ce grief, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1232-6 et L.1235-1 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ETUDE STRICHARD à paiement de la somme de 1.500 € au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a imposé au salarié une clause de non concurrence ainsi que cela ressort expressément de l'intitulé du paragraphe afférent et de la stipulation au cas où le salarié contreviendrait à cette interdiction d'une indemnité forfaitaire et irréductible d'une somme égale au montant des salaires encaissés pendant les douze derniers mois précédents le jour de la fin du contrat de travail ; que l'emploi du mot cession comme celui de fixation dans le premier paragraphe de cette clause est dénuée de sens, ce qui n'est plus le cas si on les remplace par le mot cessation qui la rend alors parfaitement claire au regard de ce qui se pratique habituellement en la matière ; que dans la mesure où elle ne prévoit pas de contrepartie financière au profit du salarié, elle est nulle et de nul effet ; que le préjudice subi par Monsieur X... s'apprécie in concreto ; qu'en l'occurrence, et sauf le préjudice qui résulte nécessairement de l'existence d'une clause illicite, le salarié qui n'a pas effectué de recherche d'emploi après son licenciement, ne démontre pas que la situation difficile qu'il allègue soit la conséquence du respect de la clause litigieuse ; qu'il lui sera donc alloué 1.500 € de dommages et intérêts de ce chef ;
ALORS QUE si le respect par un salarié d'une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, ce dernier doit arrêter le montant de cette indemnisation en considération de l'atteinte portée à la liberté professionnelle du salarié ; qu'en arrêtant à la somme de 1.500 € le montant dû par la Société ETUDE STRICHARD à Monsieur X..., en contrepartie de l'illicéité de la clause de non concurrence sans examiner en quels termes contractuels la clause de non concurrence limitait son activité, la Cour d'appel, qui a expressément relevé que le salarié ne démontrait pas que la
situation difficile qu'il alléguait soit la conséquence du respect de la clause litigieuse, a violé, ensemble, le principe de proportionnalité et l'article L.120-2 du code du travail devenu l'article L.1121-1 du même code.