Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINN
Jugement n° 21003907 rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Cimao prise en la personne de son président, M. [U] [O], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Arnaud Joubert, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Lucille Coulon, avocats au barreau de Dijon
INTIMÉE
SARL Mobil Elasto France représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Martin Riedel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 8 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Cimao commercialise des produits de prêt-à-porter sous les marques Territoire d'Homme et Griffe Noire. Elle a eu pour fournisseur de produits de prêt-à-porter masculin, la SARL Mobil Elasto France, exerçant sous la dénomination MENS le commerce de gros et de détail de tissus et textiles.
Se plaignant du non-paiement de factures malgré mise en demeure faite à la société Cimao le 1er décembre 2020 de lui régler la somme de 18 032,90 euros TTC, la société Mobile Elasto France a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance d'injonction de payer contre la société Cimao, pour la somme de 17 878,18 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 mars 2021 à la société Cimao et, par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal de commerce le 19 mars 2021, cette société l'a frappée d'opposition.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- reçu la société Cimao en son opposition,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et, s'y substituant,
- dit que la créance de la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus à l'encontre de la société Cimao au titre des factures impayées est de 14 079,13 euros,
- débouté la société Cimao de sa demande d'opposer le principe de l'exception d'inexécution à la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus,
- débouté la société Cimao de sa demande de compensation de sa dette à hauteur de 14 079,13 euros,
- condamné la société Cimao à payer à la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus la somme de 14 079,13 euros au titre des factures impayées,
- condamné la société Cimao à payer à la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus la somme de 40 euros par facture au titre du taux de rappel de retard soit un montant de 760 euros ainsi que les intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures litigieuses restées impayées par la société Cimao jusqu'au paiement des sommes,
- débouté la société Cimao de sa demande de solliciter le paiement de la somme de 126,61 euros au titre de la RFA sur le stock racheté en cours de procédure,
- prononcé la résolution de la vente des 115 pantalons défectueux Madisson U 5800 avec effet au jour de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
- dit que la société Cimao restituera les 115 pantalons défectueux Madisson U 5800 à la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus aux frais et risques de cette dernière,
- condamné la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus à payer à la société Cimao la somme de 4 039 euros au titre de la restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 19 mars 2021,
- condamné la société Cimao à payer à la SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cimao aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société Cimao a interjeté appel du jugement, critiquant expressément les dispositions de la décision entreprise en ce que, outre la mise à sa charge des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision a dit que la créance de la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus à son encontre au titre des factures impayées est de 14 079,13 euros, l'a déboutée de son exception d'inexécution et de sa demande de compensation à hauteur de 14 079,13 euros, l'a condamnée à payer à la société SARL Mobil Elasto France SARL Business Campus les sommes de 14 079,13 euros au titre des factures impayées, 40 euros par facture au titre du taux de rappel de retard, soit un montant de 760 euros, ainsi que les intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures litigieuses restées impayées, et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 126,61 euros au titre de la remise de fin d'année (RFA) sur le stock racheté en cours de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société Cimao demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Mobile Elasto France de l'intégralité de ses demandes,
- dire que sa dette à l'égard de la société Mobile Elasto France s'élève à 14 079,13 euros,
- dire que la dette à son égard de la société Mobile Elasto France s'élève à 14 079,13 euros,
- ordonner pour des raisons de bonne justice, la compensation à hauteur de 14 079,13 euros entre l'une et l'autre de ces sommes,
- prendre acte de ce qu'elle a racheté du stock à la société Mobile Elasto France intervenu, en cours de procédure, à hauteur 2 532,34 euros,
- condamner la société Mobile Elasto France à payer à la société Cimao la somme de 126,61 euros au titre de la remise de fin d'année (RFA ) sur le stock racheté en cours de procédure,
- condamner la société Mobile Elasto France à lui payer la somme de 8 737,91 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole,
- condamner la société Mobile Elasto France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de Douai,
- condamner la société Mobile Elasto France à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Mobil Elasto France demande à la cour de :
- débouter la société Cimao de son appel et de confirmer le jugement entrepris, sauf à l'infirmer en ce qu'il :
- a prononcé la résolution de la vente des 115 pantalons défectueux Madison U 5800 avec effet au jour de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
- a dit que la société Cimao lui restituera les 115 pantalons défectueux Madison U 5800 aux frais et risques de la concluante,
- l'a condamnée à payer à la société Cimao la somme de 4 039 euros au titre de la restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 19 mars 2021,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme et dans les temps,
- dire que les défauts constatés sur les pantalons litigieux du modèle Madison U 5800 ne sont pas de sa responsabilité,
- débouter la société Cimao de sa demande de prononcer la résolution de la vente avec effet au jour de l'assignation,
- débouter la société Ciao de sa demande de remboursement du prix de la vente d'un montant de 4 039 euros,
- débouter en conséquence la société Cimao de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
- limiter sa condamnation à concurrence de la seule RFA afférente à la commande de février 2018, d'un montant de 2 100,90 euros,
Par conséquent,
- ordonner la compensation des créances à hauteur de ce seul montant de 2 100,90 euros réduisant ainsi sa créance à l'encontre de la société Cimao à 11 978,23 euros,
- dire que la société Cimao n'a pas respecté son obligation de minima de commande et par conséquent, la recevoir en son exception d'inexécution,
En tout état de cause,
- débouter la société Cimao de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cimao au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dire que les dépens d'appel seront recouvrés par son présent conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023.
MOTIVATION
S'agissant de l'appel principal, les parties sont en en désaccord sur l'existence d'un accord de partenariat découlant d'un courriel du 16 mai 2017 du fournisseur, en vertu duquel le client demande des remises de fin d'année (RFA) de 5% sur le montant des factures concernant les exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, soit une créance alléguée du client de 14 079,13 euros.
Le courriel du 16 mai 2017 définit ainsi les conditions de l'offre du fournisseur :
« Je reviens vers vous suite à notre rendez-vous du 26 avril dernier concernant un projet de partenariat avec le groupement d'achat Territoire d'Homme/Griffe Noire.
Voici les conditions que je peux d'ores et déjà vous confirmer ;
' Production en Privat Label sous la marque Griffe Noire
' Minima de commande 200 pièces (article / modèle / coloris) possibilité de revoir à la baisse ce minima en fonction des qualités choisies
' Prix spécial partenariat TDH / Griffe Noire
' RFA (condition groupement soit 5% du C.A. H.T. annuel)
' Anglaise de ceinture extensible Griffe Noire (après vérification, notre coût de production est identique avec ceinture extensible ou sans ceinture = montage ceinture tissu)
' minima de commande anglaise personnalisée Griffe Noire = 3000m - besoin = 1.4m /pantalon ce qui est tout à fait envisageable au vu des quantités annoncées. Le développement de la ceinture extensible Griffe Noire se fera en corrélation entre MENS et TDH.
' Réassort : nous avons la possibilité de mettre en place un stock Griffe Noire dans des qualités permanentes que nous entreposerons chez MENS afin de vous libérer de toutes contraintes liées au stockage des produits, ce qui permettra aux détaillants du groupement de réassortir les produits de la marque Griffe Noire en cours de saison.
' MENS offre également la possibilité de personnaliser « Griffe Noire » toutes
les étiquettes avec codes-barres et références
' Une proposition en ville / coton et jeans dans les gammes basiques et « bestseller » MENS sera présentée le 20 juin 2017 à 14h par M. [K] et moi-même.
En espérant que ces conditions répondent favorablement à vos attentes. »
Il est constant que ce courriel conditionne l'octroi de la RFA offerte par le fournisseur à un minimum de commande de 200 pièces, avec possibilité de le revoir à la baisse en fonction des qualités choisies, et qu'il n'a pas été suivi d'un écrit de réponse du client.
Le client a opposé la demande de RFA par lettre recommandée du 24 septembre 2020, en réponse à une relance en paiement adressée par le fournisseur pour 16 factures datées des 6 mars, 9 mars et 31 mars 2020.
Le client réclame ces RFA pour les « exercices » du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, et du 1er février 2020 au 24 septembre 2020.
Les premiers juges ont écarté l'existence d'un tel accord sur les RFA obligeant le fournisseur, aux motifs que l'offre de partenariat contenue dans le courriel du 16 mai 2017 n'avait pas été acceptée par écrit.
Ils ont retenu d'un courriel du 16 janvier 2019 du fournisseur que les discussions étaient toujours en cours entre les parties sur une éventuelle proposition de mise en oeuvre des RFA, et ont observé que le client n'avait apporté aucun justificatif de chiffre d'affaires approximatif pour 2019, information essentielle sur la mise en place d'une éventuelle RFA, alors qu'il appartenait au client de relancer les discussions à ce sujet, en fournissant les informations nécessaires.
Ils ont encore retenu que si le client se prévaut du début de la relation d'affaires à la suite de l'offre et dans les conditions conformes à celle-ci, il aurait dû reprendre les discussions dès le début de l'année 2020, s'agissant de son prévisionnel de chiffre d'affaires, dès que son chiffre d'affaires de 2019 généré chez avec le fournisseur a été connu.
Les premiers juges ont ainsi appliqué le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, découlant des articles 1113 et 1120 du code civil.
Le client fait valoir, à l'appui de son appel, qu'il s'est préoccupé auprès du fournisseur des RFA dès l'ouverture des commandes pour la saison d'hiver 2018, puis de nouveau à la clôture de son exercice 2018, à savoir en avril 2019, puis en 2020.
Il fait valoir son courriel du 1er avril 2019 au fournisseur, qui affirme que selon les accords commerciaux des parties, les RFA sont dues, rappelle que rien n'a été perçu concernant l'année 2018 et demande le règlement de la RFA afin que l'année 2018 soit régularisée au plus vite.
Il fait valoir également un courriel qu'il a adressé au fournisseur le 4 septembre 2020.
Ce courriel est une réponse à la relance du fournisseur pour le règlement de la créance alors en cours. Le client écrit : « En ce qui concerne la créance en cours, je dois vérifier nos comptes car il me semble que la RFA n'a pas été versée depuis plusieurs saisons (elle devrait être en principe déduite au bas des factures). Je reviendrai vers vous en fin de semaine prochaine car nous sommes actuellement en fin de préparation de session d'achats. »
Le client soutient son acceptation tacite des conditions du partenariat offertes par le courriel du 16 mai 2017, qui résulte selon lui de la relation d'affaires conforme à ces conditions qui a débutée dès juillet 2017.
Toutefois, sur ces points,si le client produit en pièce n° 4 le courriel d'accompagnement du 27 juillet 2017 d'une commande dite E18, ni la commande proprement dite ni aucun descriptif de commande n'est produit, et rien ne prouve son volume. Il n'apparaît donc pas que la relation d'affaires conforme aux conditions de l'offre quant au volume ait d'emblée commencé dès le 27 juillet 2017, bien que le fournisseur ait préalablement demandé ce même jour, l'envoi de la commande printemps/été 2018 (pièce société Cimao n°21).
Le client ne demande d'ailleurs pas de RFA au titre de 2017.
La cour ne peut donc pas retenir qu'une relation conforme à la proposition du 16 mai 2017 a débuté dès l'émission de cette offre.
Le client se prévaut et justifie encore (pièces n° 5 et 6) d'avoir passé, le 23 février 2018, une commande de plus de 200 pièces pour sa collection Hiver 2018, soit 1007 pièces, dont le bon de commande mentionne en bas, au titre des conditions générales d'achat, dans une rubrique intitulée « conditions générales d'achat » : « Facturation centralisée y compris réassort-remise pour facturation et paiement centralisés 5% déduite en bas de facture ».
Toutefois, alors que rien n'établit que le client ait entendu désigner ainsi le prétendu accord résultant du courriel du 16 mai 2017, rien ne prouve davantage que le fournisseur ait accepté de telles conditions générales d'achat, ce malgré le courriel d'accompagnement de la commande daté du 23 février 2018 qui demande à la société Mobil Elasto France confirmation écrite concernant les quantités par tailles et coloris, les prix d'achat inscrits sur le bon de commande et le délai de livraison.
La pièce n° 23 du client, à savoir le fichier récapitulant les 1007 articles commandés est sans emport, peu important que cette pièce soit précisément celle que le fournisseur allègue pour expliquer que le client ne procédait habituellement par bons de commandes mais par simples tableaux numériques.
Il est constant que nul autre bon de commande ne mentionne de réduction de 5%.
Le fournisseur rappelle à bon droit que les bons de commande établis unilatéralement par le client ne prouvent pas son accord.
En outre, contrairement à ce que soutient le client, rien ne permet de déduire de l'offre constituée par le courriel du 16 mai 2017 que la RFA devait s'appliquer au bas de chaque facture.
Enfin, le fournisseur produit des confirmations de commande datées du 15 mars 2018 qui ne mentionnent aucune RFA et qui n'ont nullement été contestées par le client.
Le client se prévaut et justifie encore, par la production de factures datées du 22 janvier 2019 (pièce n° 22), à l'exclusion des bons de commandes correspondants, d'avoir procédé à des achats excédant les 200 pièces. Ces factures visent les conditions générales de vente du 1er janvier 2015 sans rapport avec les RFA alléguées, tandis qu'il est constant que ces factures ne mentionnent aucune RFA ni réduction de 5%.
Le client se prévaut enfin d'un courriel que lui a adressé le fournisseur le 16 janvier 2019, qui mentionne : « Je reviens vers vous concernant une proposition attendue de la part de MENS dans le cadre de notre partenariat commercial. Après m'être entretenu longuement avec la direction ce jour, pour le moment je ne peux vous faire de proposition concernant une éventuelle remise supplémentaire liée au CA généré par Cimao. En effet, avant de pouvoir vous faire une proposition, pouvez-vous me confirmer approximativement les quantités ou les chiffres d'affaires à venir pour le saisin AH19 ' »
Le client considère que le tribunal de commerce a dénaturé cette pièce pour ne pas avoir retenu qu'elle établit l'existence préalable d'un partenariat commercial, et que la référence à une remise supplémentaire démontre qu'il y en avait déjà une, à savoir, selon lui, celle prévue par le courriel du 16 mai 2017.
Le client affirme qu'à la suite de ce courriel, les parties ont poursuivi leur partenariat initial, de sorte que les négociations dont ce courriel de 2019 fait état ne devaient pas remettre en question le partenariat initial.
Toutefois, l'existence certaine en 2019 d'une relation de partenariat préexistante ne suffit pas à rendre obligatoire les RFA mentionnées dans le courriel du 16 mai 2017.
Encore faut-il établir que les RFA évoquées dans le courriel de 2017 sont rentrées dans les stipulations des parties adoptées dans le cadre de ce partenariat, dont il n'est pas prouvé que le principe de son existence dépende.
En présence de la contestation du fournisseur, qui expose que la remise supplémentaire mentionnée dans le courriel du 16 janvier 2019 renvoie à une remise préexistante de 10% accordée par ailleurs et sans rapport avec les RFA invoquée, ce courriel ne démontre pas le caractère contractuel de ces RFA.
Le client reproche également aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'avait pas fait de relance avant le 4 septembre 2020 pour réclamer les RFA, au moyen que cette absence de relance ne saurait le priver de sa créance à ce titre.
Toutefois, sur ce point, pour dire que l'absence de relance est sans incidence sur la créance de RFA, encore faut-il que l'accord allégué soit déjà prouvé, ce qui n'est pas davantage le cas en cause d'appel que devant les premiers juges.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande du client au titre des RFA, son exception d'inexécution et a dit n'y avoir lieu à compensation avec le montant des factures impayées.
Ce rejet s'impose également pour la RFA concernant le rachat du stock effectué en cours de procédure.
La demande subsidiaire du client au titre des RFA sur la seule commande H18 de février 2018 sera également rejetée par voie de conséquence.
Par ailleurs, en l'absence de contestations sur les montants réclamés à ce titre par le fournisseur et au vu des pièces produites, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cimao au paiement de la somme de 14 079,13 euros au titre des factures impayées.
S'agissant de l'appel incident, la société demande la réformation du jugement entrepris qui a résolu la vente de 115 pantalons Madison U 580 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et a ordonné la restitution du prix de 4 039 euros.
Sur ce point, les moyens développés par la société Mobil Elasto France au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs il sera ajouté, que la vente litigieuse a porté sur l'achat de 115 pantalons en vue de leur revente dans des magasins de détail.
La commande d'une chose neuve s'est entendue en l'espèce d'une chose sans défaut et les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.
Il appartenait au fournisseur de livrer des pantalons de qualité marchande.
Peu important que les pantalons litigieux aient été livrés à la date prévue par le contrat, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que l'apparition des défauts de coloration, même après la livraison matérielle qui s'est effectuée sans réserve, caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
En l'espèce, il est établi que dès le mois de mai 2019, le vendeur avait été informé, photographies à l'appui, de ce que, sur plusieurs sites de stockage en vue de la revente, une ligne délavée sur la longueur avant des pantalons de l'hiver était apparue.
En réponse, le vendeur a demandé, le 12 juin 2019, que lui soient renvoyés vingt pantalons pour constatation.
Il est constant que ces pantalons ont été traités par le fournisseur qui les a ensuite retournés.
Le 11 juillet 2019, ce fournisseur a demandé l'inventaire exact des pantalons ayant le défaut. Ce fournisseur a indiqué par courriel du 12 juillet 2019 : « Nous retournons les pantalons qui présentent des défauts, faisons le nécessaire en interne et vous renverrons les pièces après traitement. Merci de prévenir les adhérents en envoyer votre demande de retour ( formulaire joint) à l'adresse renseignée sur le bon ».
Le 8 juin 2020, la société Cimao a indiqué au fournisseur que, même après le traitement effectué par celui-ci, les défauts réapparaissaient, à savoir une ligne de délavage sur les plis du pantalon, précisant que ces articles étaient stockés avec un autre modèle du même fournisseur dans divers coloris qui était en parfait état.
Le 1er juillet 2020, par courriel, le fournisseur a dénié sa garantie, affirmant que ses propres stocks étaient sans défaut et expliquant que : « cette qualité étant du denim, il est connu que l'ozone et l'exposition à la lumière peuvent avoir une incidence sur la coloration indigo ».
Par constat du 30 juin 2021, la société Cimao faisait constater les défauts par huissier, lequel a procédé par un sondage sur dix pièces prises au hasard dans un ensemble de 107. L'huissier a relevé les défauts sur chaque pièce de son échantillon. Les lignes de délavage correspondent aux pliures des pantalons, en longueur ou en largeur, et sont visibles sur l'endroit ou sur l'envers.
Il résulte de ce qui précède que le fournisseur est mal fondé à soutenir que les défauts apparus après la livraison sont imputables aux conditions de stockage des pantalons, peu important que les retours ne valent pas reconnaissance de responsabilité ainsi que le soutient le vendeur, et peu important la date du constat d'huissier au regard de celle de la livraison matérielle.
En effet, la chronologie rappelée et les pièces produites démontrent que les pantalons livrés n'avaient pas la qualité marchande.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande subsidiaire du vendeur pour le cas où une condamnation serait prononcée, elle est sans objet concernant l'appel principal.
Concernant l'appel incident, il n'y a pas de rapport entre l'annulation de la vente des pantalons, la restitution de leur prix et la demande de minoration au titre des RFA, d'une part et, d'autre part, entre cette même annulation et le moyen de l'exception d'inexécution fondée sur le non respect de l'obligation de minima de commande, tel qui figure au dispositif des conclusions de la société Mobil Elasto France. Le non respect prétendu des minima de commandes ne saurait faire échec aux restitutions découlant de l'annulation.
Le vendeur échoue par conséquent en son exception d'inexéction.
Le jugement ayant par ailleurs exactement statué, il sera confirmé.
La société Cimao versera, en équité, à la société Mobil Elasto France une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La société Cimao sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cimao à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Cimao aux dépens, qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles