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Tribunal Administratif de Lille, 16 octobre 2024. 2306998

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2306998

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération par laquelle le jury de deuxième année de diplôme de formation générale en sciences odontologiques de l'unité de formation et de la recherche des sciences de santé et du sport-odontologie de l'université de Lille en tant qu'elle la déclare ajournée à l'issue des examens de la première session lors de l'année universitaire 2022- 2023 et qu'elle refuse son admission en troisième année ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération par laquelle le jury de deuxième année de diplôme de formation générale en sciences odontologiques de l'unité de formation et de la recherche des sciences de santé et du sport-odontologie o de l'université de Lille en tant qu'elle la déclare défaillante à l'issue des examens de seconde session lors de l'année universitaire 2022-2023 et qu'elle refuse son admission en troisième année ; 3°) d'enjoindre à l'université de Lille de prendre une décision la reconnaissant admissible à l'ensemble des unités d'enseignement et validant son passage en troisième année ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 16 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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