Cour de cassation, 22 mai 1995. 92-41.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.997
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de Saint-Dizier, dont le siège est rue Godard Jeanson à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (Section activités diverses), au profit de Mme Danielle X..., demeurant Immeuble Suize n 63, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 26 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, cette indemnité n'est applicable qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 120-1 du Code du travail qui ne fait pas mention des agents non titulaires des collectivités locales et des établissements publics ;
Mais attendu que l'énumération de l'article L. 120-1 du Code du travail n'est pas limitative et que les salariés des services publics, employés dans des conditions du droit privé, bénéficient des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail lorsqu'ils remplissent ses conditions d'application ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier de Saint-Dizier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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