Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03626 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IR
Minute : 24/02776
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [L] [B]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241
Et
Monsieur [T] [U] [R] [Z]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Coralie MOYSAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 438
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [B], de nationalité française, et Monsieur [T] [R] [Z], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l'officier d’état-civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[G] [Z] né le [Date naissance 5] 1979, reconnu par les parents dans l’année de sa naissance, majeur et autonome.
Par acte signifié le 26 décembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [C] [B] a fait assigner Monsieur [T] [R] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Madame [C] [B] était représentée par son conseil et Monsieur [T] [R] [Z] a comparu, assisté de son avocat.
Par ordonnance du 05 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué à l’époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation ainsi que les charges de copropriété et la taxe foncière,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, Madame [C] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- attribuer à l’époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation ainsi que les charges de copropriété et la taxe foncière, en contrepartie de cette jouissance gratuite jusqu’à la vente du bien commun,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 avril 2022,
- lui donner acte de ce qu’elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
- dire qu’elle n’entend pas demander de prestation compensatoire,
- ordonner le partage des dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [T] [R] [Z] entend voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 avril 2022,
- dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dit n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire,
- ordonner que les époux demeurent propriétaires indivis du domicile conjugal situé [Adresse 3], et qu’il soit créancier des charges de copropriété et impôts fonciers relatifs audit domicile conjugal,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 10 juin 2024 puis du 09 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 26 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 05 juin 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [L] [B] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10], de nationalité française,
et de
Monsieur [T] [U] [R] [Z] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] (Portugal), de nationalité portugaise,
mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 02 avril 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande tenant à voir attribuer à Monsieur [T] [R] [Z] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation ainsi que les charges de copropriété et la taxe foncière, en contrepartie de cette jouissance gratuite jusqu’à la vente du bien commun ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] [Z] demande tenant à voir ordonner que les parties demeurent propriétaires indivis du domicile conjugal situé [Adresse 3], et qu’il soit créancier des charges de copropriété et impôts fonciers relatifs audit domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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