Cour d'appel, 23 avril 2014. 12/02891
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02891
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No14/ 00245
No RG 12/ 02891
-----------------------------------
X...
C/
SAS ALDIS
-----------------------------------
Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE
jugement du 11 Mars 2010
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 10 Mai 2011
Cour de cassation
Arrêt du 26 Septembre 2012
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANTE :
Madame Véronique X...
...
68480 PFETTERHOUSE
Représentée par Me BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMEE :
SAS ALDIS exploitant sous l'enseigne " E. LECLERC ", prise en la personne de son représentant légal
Route de Bâle
68130 ALTKIRCH
Représentée par Me CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Véronique X...a été embauchée par la société ALDIS le 19 février 1990 en qualité d'employée commerciale.
Elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 novembre 2007.
Elle a adressé à l'établissement LECLERC-SAS ALDIS un courrier en date du 18 avril 2008 ainsi libellé :
« Je porte à votre connaissance par la présente le fait que je ne viendrai plus travailler au sein de votre magasin, car je ne peux plus supporter le harcèlement dont je suis victime de la part de Mr. A...responsable de l'épicerie.
Depuis plusieurs mois maintenant, je me trouve en dépression, et cela à cause de tout ce que j'ai subi au travail : insultes, dénigrement, persécution... etc.
Sur les conseils de mon entourage, qui voit ma santé se dégrader de jour en jour, et qui me voit me rendre malade à cause du harcèlement que je subis, je vous indique donc que je ne peux plus travailler pour vous.
Je tiens à préciser que cette décision est très difficile à prendre car j'ai bien évidemment besoin de mon salaire pour vivre.
Mais ma santé passe avant tout.
Je préciserai simplement que pour ma part, ce n'est pas une démission, mais un départ à cause du harcèlement moral dont je suis victime, car je ne peux plus travailler dans ces conditions.
Je considère que vous êtes responsable de la rupture de mon contrat de travail ».
Le 23 mai 2008 Madame Véronique X...a saisi le Conseil de prud'hommes de MULHOUSE pour faire dire et juger que la rupture de son contrat de travail en date du 18 avril 2008 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de la SAS ALDI à lui verser les sommes suivantes :
* 2. 474, 34 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 247, 43 Euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4. 886, 85 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 29. 692, 08 Euros à titre de dommages-intérêts,
* 8. 000 Euros en réparation du préjudice subi à la suite du harcèlement moral,
* 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur a sollicité la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2. 474, 34 Euros au titre du préavis non exécuté.
Par le jugement entrepris en date du 11 mars 2010 le Conseil de prud'hommes de MULHOUSE en sa formation de départage a :
- débouté Madame Véronique X...de l'intégralité de sa demande,
- condamné Madame Véronique X...à payer à la SAS ALDIS la somme de 2. 474, 34 Euros bruts au titre du préavis non exécuté,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame Véronique X...aux dépens.
Madame Véronique X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2010.
Par arrêt du 10 mai 2011, la cour d'appel de Colmar a débouté Madame Véronique X...de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture au motif que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée devait produire les effets d'une démission.
Par arrêt du 26 septembre 2012 et à la suite d'un pourvoi formé par Madame Véronique X..., la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.
Par déclaration de son avocat auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz en date du 2 octobre 2012, Madame Véronique X...a saisi cette juridiction pour voir poursuivre l'instance.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Véronique X...conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS ALDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 2. 474, 34 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 247, 43 Euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 4. 886, 89 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 29. 700 Euros à titre de dommages-intérêts
avec les intérêts légaux à compter de la demande prud'homale,
dire et juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral et de condamner en conséquence la SAS ALDIS à lui payer la somme de 8. 000 Euros en réparation du préjudice moral subi,
condamner la SAS ALDIS à lui payer une somme de 4. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société ALDIS demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal
Dire que les faits de harcèlement moral ne sont pas réels,
Débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Constater la faute de Mme X...,
Dire qu'elle est exclusive de la responsabilité de l'employeur,
Débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société ALDIS à douze mois de salaire,
Dans tous les cas :
Condamner Mme X...à payer à la société ALDIS la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens,
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 31 décembre 2013 pour Madame Véronique X...et du 24 janvier 2014 pour la société ALDIS, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que, dans sa lettre du 18 avril 2008, Madame Véronique X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits reprochés à son employeur, en l'occurrence des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., responsable de l'épicerie au sein du magasin ;
Qu'il convient de rappeler que selon l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »,
Que l'article L1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 dudit code, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'au titre des faits constitutifs du harcèlement moral allégué, Madame Véronique X...fait état, notamment, de dénigrement, d'insultes, de persécutions de la part de Monsieur A...;
Que Madame Linda C..., ancienne collègue de travail de Madame Véronique X...au rayon épicerie, a déclaré dans son attestation en date du 9 janvier 2011 que Monsieur A...« n'appréciait visiblement pas Véronique à titre personnel. Il était tout le temps sur son dos... I1 n'arrêtait pas de l'engueuler, de la traiter de nulle, d'incapable, d'incompétente. Il la rabaissait continuellement devant ses collègues de travail et devant les clients. Il lui faisait régulièrement des remarques désobligeantes et l'insultait. Il la menaçait également en lui indiquant qu'il allait lui pourrir la vie et qu'il finirait bien par réussir à la faire craquer. Il se vantait auprès de ses collègues de travail du traitement qu'il lui faisait subir et n'arrêtait pas de la dénigrer auprès de ses collègues. Il était visiblement content et satisfait lorsqu'il poussait à bout Véronique X...et qu'elle se mettait à pleurer... Ces faits ont débuté en 2005/ 2006 et se sont considérablement amplifiés en 2007... » ;
Que Madame Céline Laure D..., employée au rayon fruits et légumes de 2005 à 2009, a indiqué dans son attestation du 19 avril 2010 qu'elle entendait souvent Monsieur A...s'en prendre à Madame X...par des paroles désobligeantes et insultantes, au cours de l'été 2007, telles que : « je vous emmerderai jusqu'à ce que vous quittiez la société Leclerc, vu l'ancienneté dans ce magasin, je me demande ce que vous savez faire, vous êtres une incapable, si j'étais le patron je vous virerai ¿ » ;
Que Monsieur Lionel E..., ancien collègue de travail de Madame Véronique X..., a déclaré dans son attestation du 25 novembre 2009 qu'il a été témoin de ce que, à partir de 2007, Monsieur A...très fréquemment brimait Madame X..., l'insultait, la critiquait pour son travail, la harcelait et la dénigrait ; que si ce témoignage manque de précision en ce qui concerne la teneur du comportement et des propos tenus par le supérieur de l'appelante, il corrobore les attestations de Mesdames C...et D...;
Que de même, Madame Cécile F..., déléguée syndicale au sein de l'entreprise, a déclaré que, à compter de septembre 2007, Madame Véronique X...était venue lui parler et se plaindre des agissements et des menaces verbales de Monsieur A..., « celui-ci la convoquait sans cesse au bureau épicerie, la traitant de totalement incompétente, lui rajoutant une surcharge de travail totalement irréalisable pour, disait-il, arriver à la faire craquer et qu'elle s'en aille » ;
Que Madame Cécile F...indique également que « Véronique se trouvait dans un état de grande agitation et déprimait de plus en plus, les crises de larmes se succédaient et les attaques ne cessaient pas » ; que le témoin a ainsi pu constater les traductions physiologiques et psychiques des agissements dont a été victime la salariée ;
Que le fait que les attestations de Mesdames C...et D...aient été établies le 9 janvier 2011 et le 19 avril 2010 ne suffit pas à considérer qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause comme prétendu par l'employeur ; que l'affirmation de ce dernier selon laquelle Madame C...ne travaillait pas dans le même rayon que l'appelante n'est pas étayée ;
Que l'indication de Madame Véronique X..., dans ses écritures, selon laquelle elle s'est trouvée en arrêt maladie pour dépression à compter de novembre 2007 « après avoir subi durant de nombreux mois des faits de harcèlement » n'est pas en contradiction, en ce qui concerne la période concernée, avec le témoignage de Madame D...qui évoque la constatation de faits durant l'été 2007 ;
Que les agissements de harcèlement moral dénoncés sont également attestés par les témoignages de clients du magasin produits aux débats par la salariée, à savoir Patrick G..., Aurélie H..., Betty I...et Sandrine J...;
Que les clientes ont attesté avoir entendu le collègue de travail de Madame Véronique X..., responsable de son rayon, tenir des propos rapportés par l'une tels que : « Vous faites le travail supplémentaire que je vous dis sinon je vous mets mon pied au cul et ce n'est pas la peine d'aller vous plaindre chez Pierre, Paul ou Jacques », pour l'autre tels que : « Vous êtes une incapable, je vais vous pourrir la vie, vous finirez bien par craquer », Madame J...ayant affirmé, quant à elle, que cet homme « était toujours sur son dos, n'arrêtait pas de lui faire des réflexions et la rabaissait en la traitant continuellement d'incapable et de nulle... » ;
Que Monsieur G...a évoqué, quant à lui, des remarques désobligeantes telles que « bouger votre cul, vous êtes une incapable » ;
Que ces témoins ont situé ces faits dans le cours l'année 2007 ;
Que Madame X...démontre que ces agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale, par la production de deux certificats médicaux du Docteur Jean-Claude K..., médecin généraliste du 8 mai 2008 et du Docteur Bernadette
L...
, médecin psychiatre ;
Que le premier fait mention d'un syndrome dépressif réactionnel suite à un harcèlement moral de son chef " avec pleurs, rumination mentale, angoisse et surtout phobie avec crise panique à l'idée de retourner dans son entreprise " et le deuxième d'un syndrome dépressif avec " thymie dépressive, rumination mentale, insomnie ", le médecin psychiatre ayant précisé que Madame X...n'avait aucun antécédent psychiatrique ni antécédent dépressif connu ;
Que ces deux certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour attester de la dégradation de la santé psychique de Madame Véronique X...;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que Madame Véronique X...a établi un certain nombre de faits qui, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
Que force est de constater que la société ALDIS reste en défaut de prouver que lesdits faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Que l'employeur se borne à faire état de ce qu'il n'était pas informé des agissements de Monsieur A..., de ce que Madame Véronique X...ne s'était jamais plainte auprès de sa hiérarchie pendant toutes les années de sa collaboration, de ce qu'elle n'a jamais informé le médecin du travail du harcèlement dont elle se plaint désormais, ni le CHSCT où il n'a jamais été débattu de cette question avant une réunion postérieure à sa prise d'acte de rupture, ni le Comité d'entreprise ni les délégués du personnel ; qu'une telle situation caractériserait un comportement fautif de la salariée exonératoire de toute responsabilité ;
Attendu cependant que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que l'employeur ne peut, dès lors, se retrancher derrière l'ignorance de la situation de harcèlement moral de Madame X...ou une prétendue faute de la salariée tenant à une non-dénonciation des faits pour s'affranchir de cette obligation ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que Madame Véronique X...a été victime d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du travail ;
Qu'il y a lieu, dès lors, conformément à la demande de la salariée de faire produire à la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du 18 avril 2008 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire droit à cette demande, telle qu'exprimée ;
Que Madame Véronique X...disposait d'une ancienneté de plus de deux ans au moment de la rupture, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en application de l'article L 1234-1 du code du travail, soit une somme de 2474, 34 euros, outre une somme de 247, 43 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;
Que l'employeur n'a formulé aucune observation concernant le quantum de la somme mise en compte par la salariée ;
Que Madame Véronique X...sollicite l'octroi, en vertu de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, d'une indemnité de licenciement égale à 1/ 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 5 ans, 2/ 10 de mois par année pour la tranche de 6 à 10 ans, et 3/ 10 de mois par an pour la tranche après 10 ans ;
Qu'au regard d'un salaire mensuel de 1237, 17 ¿ et d'une ancienneté de 18 ans et 2 mois, Madame Véronique X...a droit à une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
(1237, 17 X 1/ 10) X 5 ans + (1237, 17 X 2/ 10) X 5 ans + (1237, 17 X 3/ 10) X 8 ans + 1237, 17 X 3/ 10) X 2 mois c'est à dire 2/ 12 : 4. 886, 89 ¿ ;
Que l'employeur n'a formulé aucune observation concernant le mode de calcul et le quantum de la somme mise en compte par la salariée ;
Attendu que comptait lors de la rupture plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ;
Qu'en conséquence, Madame Véronique X...peut prétendre à une indemnité pour rupture abusive qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité, soit la somme de 7 423, 02 euros (1 237, 17 x 6) ;
Qu'au-delà de l'indemnité minimale, la salariée doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ;
Que Madame Véronique X...excipe et justifie du fait que, jusqu'au 10 mai 2009, elle n'a perçu que des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur d'environ 670 ¿ par mois puis à partir de juin 2009 elle a bénéficié du RSA à hauteur de 500 ¿ par mois ; qu'à compter de fin septembre 2009 et jusqu'au 21 décembre 2009, elle a pu bénéficier d'une formation de professionnalisation d'aide à domicile financée par le Conseil Régional d'Alsace, qui lui a permis de bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée au Centre Hospitalier de soins longue durée de Belfort pour la période du 21 janvier au 31 mars 2010 et a ensuite pu retrouver du travail par contrat unique d'insertion à durée indéterminée et à temps partiel de 30 heures par semaine auprès de l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile à compter du 30 avril 2010, pour une rémunération brute mensuelle de 1163 ¿ soit environ 850 ¿ nets ; que Madame Véronique X...a été licenciée pour inaptitude médicale le 14 août 2012 ;
Qu'au regard de ces éléments et du fait que Madame Véronique X...avait plus de 18 années d'ancienneté lors de la rupture, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture du contrat de travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que Madame Véronique X...sollicite la condamnation de la société ALDIS à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Que les certificats médicaux et arrêts de travail produits par Madame Véronique X...attestent de la souffrance psychique endurée et justifient l'octroi d'une somme de 7000 euros en réparation dudit préjudice ;
Sur l'indemnité de préavis
Attendu que, en première instance, la société ALDIS avait sollicité la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2. 474, 34 euros au titre du préavis non exécuté, prétention à laquelle le Conseil de prud'hommes de MULHOUSE avait fait droit ;
Que force est de constater que la société ALDIS n'a pas repris cette prétention à hauteur de Cour ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'en application de l'article 639 du code de procédure civile, il convient de statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ; qu'il y a lieu de condamner la société ALDIS, qui succombe, aux entiers dépens des instances devant les juridictions du fond ;
Attendu que l'intimée, qui succombe, doit être également condamnée au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
DIT que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre de Madame Véronique X...du 18 avril 2008 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société ALDIS à payer à Madame Véronique X...les sommes suivantes :
-2474, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 247, 43 euros au titre des congés payés y afférents,
-4 886, 89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 4 juin 2008 ;
-24 000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère abusif de la rupture du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
-7 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont Madame Véronique X...a été victime ;
CONDAMNE la société ALDIS à payer à Madame Véronique X...la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société ALDIS aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision de la cour d'appel de Colmar.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la Chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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