Cour de cassation, 20 octobre 1987. 85-18.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.751
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1985), que par acte sous seing privé du 10 janvier 1978, les époux X... ont déclaré se porter cautions personnelles et solidaires pour la somme de cent mille francs sur la valeur d'une propriété en vigne, et sans hypothèque, au profit de la société Sodal, cette caution étant valable jusqu'au 31 décembre 1979 ; que, la société Maurice X... et fils, dont M. Jacques X... était le gérant, ayant été mise en règlement judiciaire, la société Sodal a assigné les signataires de l'acte susvisé, comme cautions de cette société en paiement de la somme de cent mille francs ; qu'outre la nullité de l'acte au regard de l'article 1326 ancien du Code civil, les époux X... ont opposé que l'acte était également nul en ce qu'il ne précisait ni le nom du débiteur principal, ni l'existence d'une obligation principale ;
Attendu que la société Sodal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, et qu'en décidant que le défaut de mention du débiteur cautionné dans l'acte de cautionnement constituait un défaut de cause sanctionné par la nullité, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du second degré qui se sont abstenus de rechercher la commune intention des parties quant à la personne cautionnée, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1136 du même Code ;
Mais attendu qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication de l'obligation garantie et de son débiteur ; que la cour d'appel a fait une juste application de ce principe ; que, dès lors, les griefs sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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