Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-14.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.923
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société de Courtage d'assurances immobilières et industrielles dite CAII, anciennement dénommé CAII, dont le siège est ...,
2°/ M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Société générale d'assurances et de prévoyance (SGAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société de Courtage d'assurances immobilières et industrielles dite CAII, de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société générale d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995) que M. X... a été employé par la Société générale d'assurances et de prévoyance (la société SGAP) de 1976 à 1991 où il a exercé successivement les fonctions d'agent de maîtrise, de cadre et de fondé de pouvoir; que, le 17 avril 1991, la société SGAP a mis fin à son contrat de travail pour un motif économique structurel; qu'à la suite de son départ, il est devenu agent de la compagnie d'assurances AXA et a intégré le cabinet Robert Barrault en qualité d'associé; que concomitamment à cette fonction, il a créé son propre cabinet de courtage et d'assurances immobilières et industrielles, la société SPAIL devenue ultérieurement la société CAII; que la société SGAP estimant que M. X..., qui avait été chargé du département de crédit-bail immobilier au sein de cette entreprise, avait commis, pour son compte et celui la société SPAIL, des actes de concurrence déloyale par démarchage de la clientèle et par dénigrement de son ancien employeur, l'a assigné devant le tribunal de grande instance en dommages et intérêts et pour qu'il lui soit interdit de poursuivre ces agissements, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 16, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des employés cadres et producteurs de cabinets de courtage d'assurances ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que, par ce moyen pris de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 16, alinéa 2, de la Convention collective de travail des employés cadres et producteurs des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances de la région parisienne, M. X... et la société CAII font grief à l'arrêt de les avoir déclarés responsables d'actes de concurrence déloyale commis à l'égard de la société SGAP en démarchant la clientèle de cette société et en la dénigrant ;
Mais attendu que sous couvert de griefs de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 16, alinéa 2, de la Convention collective de travail des employés cadres et producteurs des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances de la région parisienne, l'argumentation de M. X... et de la société CAII ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines portées par les juges du fond sur les agissements anticoncurrentiels commis par eux à l'encontre de la société SGAP; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société CAII font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société SGAP la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale; qu'en allouant à la société SGAP la somme de 1 000 000 francs, pour "atteinte à la réputation", sans justifier en fait sa décision et après avoir exclu que la perte des deux clients Baticentre et SCIE ait été le fait des exposants, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; et alors, d'autre part, à supposer que les exposants aient dénigré la SGAP auprès de M. Y..., courtier et concurrent des exposants, en déclarant que la gestion de la SGAP laissait à désirer, cette seule circonstance ne suffisait pas à causer un préjudice matériel et professionnel "par atteinte à la réputation", la SGAP n'ayant été dénigrée auprès d'aucun client; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les "actes de démarchage directs" ou "indirects" commis par M. X... et, après avoir constaté que ces actes de démarchage s'étaient parfois accompagnés de dénigrement en a déduit qu'ils avaient engagé la responsabilité de ce dernier ainsi que de la société CAII; qu'en l'état de ces constatations, même si, selon l'arrêt, la perte de deux clients, les sociétés Baticentre et SCIE, ne leur était pas imputable, la cour d'appel a souverainement justifié tant l'existence que l'importance du préjudice matériel et professionnel qui en était résulté pour la société SGAP par l'évaluation qu'elle en a faite; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Courtage d'assurances immobilières et industrielles dite CAII et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à la société générale d'assurances et de prévoyance la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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