Tribunal Administratif de Pau, 10 février 2025. 2402480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2402480
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2024 et 19 octobre 2024, la commune d'Aragnouet, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées déclare d'utilité publique le projet tenant à l'acquisition des terrains et à la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité réglementaire de l'évacuateur de crues d'Orédon et à l'exploitation du barrage d'Orédon, ensemble la décision du 9 août 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la commune d'Aragnouet déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la commune d'Aragnouet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Aragnouet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aragnouet et au préfet des Hautes-Pyrénées
Fait à Pau, le 10 février 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2402480
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