Texte intégral
ARRET
N°741
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[T] [V]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04248 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMF - N° registre 1ère instance : 20/00619
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [L], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [K] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras en date du 22 juillet 2021, saisi par M. [K] [T] [V] qui lui a accordé l'invalidité de catégorie 3 à compter du 14 novembre 2019 et condamné la CPAM de l'Artois aux dépens ;
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 29 juillet 2021 à la CPAM de l'Artois ;
Vu l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CPAM de l'Artois le 6 août 2021 au greffe de la cour ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 3 octobre 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 mai 2023 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de:
- déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 22 juillet 2021 rendu par la tribunal judiciaire d'Arras,
- confirmer la décision de la caisse classant M. [K] [T] [V] en deuxième catégorie des invalides.
Le conseil de M. [K] [T] [V] a fait parvenir des conclusions en date du 16 mai 2023 aux termes desquelles, il est demandé à la cour de:
- confirmer le jugement,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Toutefois, le conseil de M. [K] [T] [V] n'était pas présent à l'audience du 16 mai 2023 et n'a pas fait valoir de demande de dispense de comparution, n'étant pas présent à la précédente audience du 3 octobre 2022.
Motifs :
En matière de sécurité sociale, la procédure devant la cour d'appel étant orale, la cour n'est saisie que des conclusions développées oralement à l'audience par la partie présente ou représentée.
En l'espèce, le conseil de M. [K] [T] [V] qui a eu connaissance de la date de l'audience, a adressé des conclusions et pièces qui seront déclarées irrecevables à défaut d'avoir formé régulièrement une demande tendant à être dispensé de comparaître à l'audience.
Toutefois, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge d'appel de vérifier la recevabilité mais également le bien fondé de l'appel formé contre le jugement de première instance conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341 - 2 de ce même code prévoit que :
1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341-1.
L'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, dispose que les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il ressort des pièces produites par la CPAM de l'Artois que par décision en date du 19 janvier 2008, M. [K] [T] [V] a été reconnu comme présentant un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 avec pour point de départ de la pension le 6 janvier 2008.
Le 14 novembre 2019, M. [K] [T] [V] a demandé la révision de son droit à pension d'invalidité et sollicité son classement en 3ème catégorie.
Le 9 décembre 2019, la caisse se fondant sur l'avis de son médecin conseil s'est prononcé pour le maintien de M. [K] [T] [V] en catégorie 2.
Le 30 janvier 2020, M. [K] [T] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable en vue de contester la décision de la caisse.
A défaut de réponse de la commission médicale, M. [K] [T] [V] a saisi la juridiction compétente qui a procédé à la désignation de docteur [Y], présent à l'audience, afin d'examiner les documents médicaux communiqués et de dire si, à la date du 14 novembre 2019, M. [K] [T] [V] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans ce cas, s'il était capable ou non d'exercer une activité rémunérée et si tel est le cas, si il avait besoin d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le jugement reproduit les termes du rapport du docteur [Y] comme suit: " Monsieur [K] [T] [V], 55 ans lors de sa demande, alors qu'antérieurement il travaillait comme agent de fabrication, a été mis en invalidité de catégorie 2 le 06/02/2008 suite à un examen initial fin septembre 2007. A l'époque, il présente un sclérose en plaques qualifiée d'invalidante traitée par COPAXONE. Le rapport dit qu'à l'époque il avait fait deux poussée courant 2007 avec atteinte urinaires et aux membres inférieurs. Il se plaignait d'une fatigabilité importante, raison pour laquelle le médecin conseil avait octroyé une invalidité de deuxième catégorie à la date du 06/01/2008.
Il a été revu le 12/07/2011 dans le cadre d'une demande d'invalidité de cat.3 déjà à l'époque. Le rapport est succint, il dit quand même que son état était dégradé avec un déficit moteur plus important notamment arrière gauche siège d'une hémiparésie invalidante. Il est mentionné l'autonomie aux actes essentiels de la vie courante pour trois items sur 10 et de majoration mais la grille de 2011 n'est pas jointe.(....)
Il y a une nouvelle demande de révision le 05/11/2019 de l'invalidité de catégorie 3. Le docteur [B] qui est le neurologue traitant, dans un document qui date du 16/10/2019, mentionne un suivi depuis 2005 pour une sclérose en plaques initialement sous forme rémittente, c'est à dire qui évolue par rechute, évolue actuellement sous forme progressive. Le périmètre de marche est réduit, il se déplace avec deux cannes anglaises. Il a d'importantes douleurs et de la spasticité qui est partiellement améliorée par des injections de toxines botuliques. Monsieur n'a pas été convoqué, l'examen s'est fait sur pièces le 03/12/2019.
(.....).
Monsieur peut se lever mais difficilement, l'autonomie est aléatoire. Monsieur a un lit médicalisé et une potence. Il faut mettre un bémol sur les déplacements que Monsieur peut faire seul. Monsieur ne peut se relever seul en cas de chute. Monsieur ne peut pas quitter seul le logement en cas de danger (.....). Personnellement, il y a plusieurs actes où il est partiellement dépendant et un ou deux actes où il est totalement dépendant.
On apprend après cet examen que son état s'est aggravé au niveau de l'autonomie".
Sur la base de l'avis du docteur [Y], le tribunal a considéré que ses conclusions sont claires qui lui a permis de retenir qu'au jour de la demande, M. [K] [T] [V] n'était pas autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et que sa pathologie nécessitait l'assistance d'une tierce personne dont le rôle est exercé par l'épouse.
Au soutien de son appel, la CPAM de l'Artois, qui ne conteste pas la condition tenant à la réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gain et à l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée, fait valoir que le rapport du docteur [Y] n'indique pas à quelle date il s'est placé pour rendre son avis.
Or, le docteur [Y] fait expressément référence dans son avis à l'examen sur pièces réalisé par le médecin conseil de la caisse le 03/12/2019 de telle sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il s'est placé au jour de l'examen de la demande de révision du taux d'invalidité rappelant par ailleurs que quelques années auparavant cette même demande avait fait l'objet d'un rejet mais que la grille d'évaluation de l'incapacité n'a pas été communiquée.
Toutefois, le docteur [Y] a pu relever que l'intéressé a été revu le 12/07/2011 dans le cadre d'une demande d'invalidité de cat.3 et que le rapport bien que succinct faisait déjà état d'une dégradation de son déficit moteur plus important notamment du coté arrière gauche, siège d'une hémiparésie invalidante.
Par ailleurs, il fait état de l'avis du médecin neurologue en date du 16/10/2019 qui précise suivre M. [K] [T] [V] depuis 2005 pour une sclérose en plaques initialement sous forme rimittente, c'est à dire qui évolue par rechute, évoluant désormais sous forme progressive.
Enfin, le docteur [Y] note qu'alors qu'en 2011, trois items sur 10 relatifs à l'autonomie dans les actes de la vie courante sont retenus, les difficultés de déplacement sont à relever en 2019 avec impossibilité pour M. [K] [T] [V] de se relever seul en cas de chute et de quitter seul le logement en cas de danger.
Ces éléments caractérisent suffisamment la nécessité pour M. [K] [T] [V] de recourir à l'aide d'une tierce personne en l'occurrence l'épouse qui lors de l'audience du tribunal a par ailleurs fait état de l'impossibilité pour son mari de se préparer un repas et de manger sans aide notamment pour couper la viande, ce qui est compatible avec l'hémiparésie invalidante constatée dès 2011.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement dont appel qui a reconnu à M. [K] [T] [V] le bénéfice de l'invalidité de catégorie 3 à compter du 14 novembre 2019.
La CPAM de l'Artois qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces adressées à la cour par le conseil de M. [K] [T] [V],
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 22 juillet 2021 qui a reconnu à M. [K] [T] [V] la bénéfice de l'invalidité de catégorie 3 à compter du 14 novembre 2019,
Condamne la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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