Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° C 15-16.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... N... B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Desclée de Brouwer , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, prise en la personne de M. H... F... , domicilié [...] , administrateur judiciaire de la société [...] ,
3°/ à la société [...], Yang-Ting, prise en la personne de Mme E... M..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire de la société [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N... B... , de Me Brouchot, avocat de la société [...] , de M. F... et de Mme M..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N... dite O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était privé de cause, et à la fixation de sa créance au titre du licenciement non causé.
AUX MOTIFS QUE La SARL [...] produit aux débats des courriels émanant de Mme P... O... N... au cours d'échanges avec M. W... Y... - ses pièces 7 à 10 -, à l'examen desquels il apparaît que celle-ci a décidé de ne suivre et appliquer en aucune manière les instructions reçues de son supérieur hiérarchique, en utilisant des termes irrespectueux et insultants. C'est ainsi, à titre d'exemple, qu'elle s'adressait le 17 juin 2011 à M. W... Y... : «Je tiens à te dire que je ne veux plus travailler avec toi car c'est la première fois depuis que je travaille (et cela fait longtemps) que quelqu'un me menace comme tu l'as fait ce matin au téléphone ... Tues arrivé : quand on arrive quelque part on essaie de voir et de respecter les collègues qui sont déjà en place ... De quel droit du haut de tes presque 2 mois au Rocher et du haut de ta période d'essai de quel droit tu oses me menacer ...Je désire changer de place et être AVANT ton arrivée : autonome car à mon âge et avec ma notoriété et mon savoir-faire je n 'ai pas besoin de supervision, je désire changer déplace car il a fallu que j'arrive à l'âge de 60 ans pour me faire menacer ! Je ne veux pas et ne peux pas travailler avec un collègue qui me menace ...je ne travaille plus avec toi)) - pièce 8 précitée. En fait de «menace», M. W... Y... se permettait simplement de rappeler à l'appelante dans un courriel en réponse du 18 juin 2011 qu'il était son supérieur hiérarchique, et qu'en cette qualité il était en droit de la contrôler dans l'exécution de sa prestation de travail - pièce 9 précitée. Au soutien de sa contestation, Mme P... O... N... verse aux débats de nombreuses attestations - ses pièces 11 à 50 - de collaborateurs de l'entreprise et de l'édition vantant ses qualités professionnelles, ce qui n'a jamais été contesté puisque le motif de son licenciement ne repose pas sur une insuffisance professionnelle mais bien exclusivement sur une insubordination empreinte d'une certaine agressivité. Il en résulte que le licenciement pour faute de l'appelante repose sur une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE dans des conclusions précises et détaillées, Mme N... avait fait valoir, comme l'avait retenu le Conseil de prud'hommes, que les termes des courriers électroniques et plus particulièrement de celui du 17 juin 2011 devaient être examinées au regard du contexte particulier dans lequel il avait été envoyé : la réorganisation de la société, la nomination d'un chef de service et le travail en open space changeant notablement les conditions de travail de la salariée proche de 60 ans, la direction de la société, dans le cadre de l'exécution de bonne foi des contrats de travail, n'ayant nullement anticipé ou à tout le moins accompagné la transition ; Qu'en se contentant de reproduire les termes de ce courrier électronique, sans en rien en examiner les causes, ni le contexte, ni les suites, et en se fondant sur ce seul courrier isolé d'une salariée ancienne et n'ayant jamais ménagé sa peine, tout en en reconnaissant les qualités professionnelles avérées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail
QU'en tout cas, en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que les mails et particulièrement celui du 17 juin était un document isolé, émis dans le contexte d'une réorganisation de l'entreprise, à la suite d'un différend entre collaborateurs dont elle avait recherché la solution, par une salariée ancienne et expérimentée dont les conditions de travail avaient été modifiées, et alors qu'il n'était tenu aucun compte de son expérience et de ses efforts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS encore QU'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, le licenciement intervenu immédiatement après l'envoi de ce document unique, dans un contexte de réorganisation de l'entreprise, après recrutement d'un jeune salarié, son supérieur, pour restructurer le service, en sorte qu'il ne s'agissait que d'un prétexte, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la salariée de sa demande de réparation du chef de son licenciement brutal et vexatoire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE La cour confirmera (le jugement) en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de Mme P... O... N... pour licenciement brutal et vexatoire en relevant que la mise à pied conservatoire était justifiée par la situation de crise consécutive à son comportement et les perturbations ainsi survenues en interne, étant encore observé que l'employeur n'est pas allé jusqu'à la notification d'un licenciement pour faute grave privative d'indemnités.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les circonstances de la mise à pied de Mme O...-N... étaient justifiées par la situation de crise et les perturbations temporaires qu'elle emportait ; que la dispense de préavis est une mesure de gestion sous la responsabilité de l'employeur et ne constitue pas en soi une mesure brutale et vexatoire
ALORS QUE Mme N... soutenait que non seulement elle avait été dispensée de préavis, mais encore mise à pied dès la convocation à l'entretien préalable ; qu'en disant pareille mesure justifiée par la situation de crise consécutive au comportement de la salariée, et les perturbations ainsi survenues en interne, sans préciser en quoi son éviction immédiate était nécessaire, alors surtout qu'aucune faute grave n'était alléguée ni retenue, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du code civil.
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