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Tribunal Administratif de MELUN, 01 février 2024. 2308409

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308409

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. C B, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de l'introduction de la requête, résidait à Deuil-la-Barre (Val d'Oise), 9 rue de la Gare chez Mme A B. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B ,au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet de Seine-et-Marne. Le vice-président, Signé : M. Aymard 2

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