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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2408909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2408909

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision acquise au 27 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé son affectation dans un établissement scolaire adapté ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône ou au recteur de l'affecter dans un établissement scolaire adapté, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête : 2. M. B doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1err : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 24 octobre 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4

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