Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2408909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2408909
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par
Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision acquise au 27 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé son affectation dans un établissement scolaire adapté ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône ou au recteur de l'affecter dans un établissement scolaire adapté, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. M. B doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Cauchon-Riondet.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
4
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