Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05326
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05326
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/581
N° RG 24/05326 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UY
Jugement (N° 51-23-0003) rendu le 08 Octobre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
né le 28 Juin 1949 à [Localité 8] (Pas de [Localité 9]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint Omer substitué par Me Virginie Dassonneville, avocat au barreau de Saint Omer
INTIMÉE
Madame [Y] [E] épouse [S] agissant en son nom personnel et ès qualité de gérante de la SCI AGRL
née le 11 Mai 1984 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno Wecxteen, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2025
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 délibéré avancé (initialement prévu au 18 septembre 2025 date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme [O] [S] était gérante de la SCI AGRL, propriétaire de biens immobiliers et de parcelles agricoles situés sur les communes de Wormhout et d'Aire-sur-la-Lys.
Mme [O] [S] est décédée le 10 juin 2020, laissant pour héritières ses deux filles, Mme [Y] [E] (devenue Mme [Y] [S] suite à un changement de nom porté sur son acte de naissance le 10 novembre 2022) née de son union avec M. [F] [E], et Mme [H] [D], née de son union avec M. [Z] [D].
Par testament rédigé par acte authentique du 28 mai 2020, Mme [Y] [S] s'est vu léguer les 51 parts de la SCI AGRL dans laquelle elle détenait déjà 49 parts, et Mme [H] [D] s'est vu léguer un bien immobilier à Coudekerque-Branche au sein duquel elle avait son domicile.
Dans ce contexte, M. [Z] [D] a fait valoir l'existence d'un bail rural consenti oralement puis par écrit par Mme [O] [S] le 1er octobre 2005 sur des parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 14].
Par sommation interpellative du 4 avril 2022 délivrée à Mme [Y] [S], M. [Z] [D] s'est prévalu de l'existence de ce bail et demandé un libre accès à un hangar situé sur les parcelles précitées afin de permettre leur exploitation.
Contestant la réalité de ce bail, Mme [Y] [S] a, par requête en date du 19 mai 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque.
La tentative préalable de conciliation s'étant soldée par un échec le 4 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement et après plusieurs renvois a été évoquée lors de l'audience du 9 juillet 2024.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a :
-rejeté l'exception de nullité de l'acte de saisine soulevée par M. [Z] [D] ;
-dit que M. [Z] [D] n'est pas titulaire d'un bail rural portant sise à [Localité 7] cadastrée section [Cadastre 17] lieudit [Localité 13], d'une surface de 00 ha 92 a 10 ca appartenant en indivision à Mme [H] [D] et à Mme [Y] [S] ni sur les parcelles sises a [Localité 14] cadastrées section [Cadastre 16] d'une surface de 0 ha 66 a et 93 ca et ZC [Cadastre 1] d'une surface de 0 ha 19 a 49 ca ;
-débouté M. [Z] [D] de ses demandes au titre des améliorations, de restitution du matériel agricole et de dommages et intérêts ;
-condamné M. [Z] [D] aux dépens de l'instance ;
-condamné M. [Z] [D] à payer à Mme [Y] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCI AGRL, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[Z] [D] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, [Z] [D] demande à la cour de :
-infirmer le jugement ;
Statuant de nouveau,
-juger nulle pour défaut de capacité à agir la saisine de la juridiction par Mme [Y] [S] ;
Subsidiairement ;
- débouter Mme [Y] [S] de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
-condamner Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 13 386,28 euros au titre des améliorations faites sur la parcelle louée, déduction faite des fermages restant dus ;
- enjoindre Mme [Y] [S] à lui restituer le matériel stocké dans le hangar attenant à la parcelle cadastrée à [Localité 14], section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 15] [Cadastre 4] ;
- condamner Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [D] avance en premier lieu que Mme [Y] [S] n'avait pas la capacité à agir seule au nom de l'indivision.
Il soutient essentiellement sur le fond être titulaire d'un bail rural consenti par la SCI AGRL, représentée par Mme [O] [S], antidaté en 2005 à la date du début de l'exploitation. Il explique avoir dans ce cadre fait procéder à des améliorations sur les terrains situés à [Localité 14], notamment la construction d'un hangar dans lequel il stocke son matériel.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, Mme [Y] [S] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris ;
-débouter M. [Z] [D] de toutes ses demandes en appel ;
-subsidiairement, pour le cas où la cour ne confirmerait pas l'inexistence juridique du bail rural daté du 1er octobre 2005, prononcer en tous cas la nullité de celui-ci ;
-condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [Z] [D] aux dépens.
Mme [Y] [S] oppose en premier lieu qu'elle avait bien la capacité à agir au nom de la SCI AGRL en sa qualité de gérante mais aussi de seule associée, ce point ayant en outre été régularisé le 23 mai 2024.
Sur le fond, celle-ci conteste l'existence d'un bail rural consenti par la SCI AGRL à M. [Z] [D], la version de celui-ci d'un bail antidaté n'étant pas plausible. Quand bien même Mme [O] [S] l'aurait laissé exploiter des parcelles dans le cadre de leur relation, cette tolérance ne peut être constitutive d'aucun droit, et ce d'autant plus que M. [Z] [D] n'a jamais versé la moindre somme au titre du fermage.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la capacité à agir de Mme [O] [S]
Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Aux termes de l'article 815-4 alinéa 2 du même code, à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Il est en outre constant que l'absence de pouvoir des autres indivisaires n'entraine pas la nullité de l'acte ou de l'action en justice mais son inopposabilité à l'égard des co-indivisaires.
En l'espèce, dans l'acte de partage du 8 juin 2023, Mme [H] [D] a validé l'action engagée par sa s'ur, Mme [Y] [S], devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque en la désignant comme mandataire de l'indivision.
Dans ces conditions, c'est de manière fondée que le tribunal a, après avoir rappelé que M. [Z] [D] avait fait délivrer la sommation interpellative du 4 avril 2022 à Mme [Y] [S] seule, énoncé que cette dernière est à ce jour titulaire d'un mandat d'administration pour le compte de l'indivision existant avec sa s'ur et qu'elle était autorisée avant l'acte de partage de juin 2023 à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis par la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contester le bail rural allégué par M. [Z] [D].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte de saisine soulevée par M. [Z] [D].
Sur la demande de reconnaissance d'un bail rural
La preuve d'un bail rural peut être rapportée par tous moyens ; celui-ci se définit comme la mise à disposition onéreuse de parcelles à usage agricole.
En l'espèce, M. [Z] [D] allègue être titulaire d'un bail rural depuis le mois d'octobre 2005 consenti dans un premier temps verbalement par Mme [O] [S] puis régularisé par un écrit antidaté au 1er octobre 2005.
Il est acquis aux débats que l'original de cet écrit n'est pas produit dans cadre de la procédure, chacune des parties alléguant que l'autre en serait détentrice.
En tout état de cause, comme justement relevé par le tribunal, la lecture attentive de la copie de cet écrit révèle que la date du 1er octobre 2005 est manifestement inexacte, comme le reconnaît l'appelant, en ce qu'il correspond à un bail type mis en ligne postérieurement et fait référence aux dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006.
Par ailleurs, la signature apposée sous la mention « bailleur » est illisible et ne permet aucunement de s'assurer qu'elle est bien celle de Mme [O] [S]. Plus encore, l'attestation de M. [K] [G] et celle de M. [R] [S], frère de la défunte, énoncent que Mme [O] [S] leur a indiqué quelques jours avant son décès ne jamais avoir consenti de bail rural à M. [Z] [D] malgré les demandes de celui-ci dans ce sens et que celle-ci s'inquiétait du risque d'ingérence de M. [Z] [D] dans l'héritage qu'elle laisserait à ses deux filles.
C'est ainsi que, par testament rédigé par acte authentique du 28 mai 2020, quelques jours avant son décès, Mme [Y] [S] Mme [H] [D] ont été désignées comme seules héritières de leur mère.
En outre, par attestation du 5 août 2023, Mme [H] [D] a indiqué avoir rédigé une première attestation du 28 juin 2023 relative à l'exploitation des terres litigieuses par son père sous la pression de ce dernier la menaçant de l'exclure du domicile familial.
Dans ces conditions, les deux attestations de M. [P], de M. [U] et le relevé MSA produit pour la seule année 2020 sont insuffisants à établir l'existence d'un bail rural consenti au profit de M. [Z] [D], et ce d'autant plus que celui-ci reconnaît lui-même n'avoir jamais versé de fermage depuis l'origine du bail allégué.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que M. [Z] [D] n'est pas titulaire d'un bail rural portant sise à [Localité 7] cadastrée section [Cadastre 17] lieudit [Adresse 12] [Localité 11], d'une surface de 00 ha 92 a 10 ca appartenant en indivision à Mme [H] [D] et à Mme [Y] [S] ni sur les parcelles sises a [Localité 14] cadastrées section [Cadastre 16] d'une surface de 0 ha 66 a et 93 ca et ZC [Cadastre 1] d'une surface de 0 ha 19 a 49 ca.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [D]
Sur la demande de restitution du matériel agricole
M. [Z] [D] ne rapportant aucunement la preuve de la propriété du matériel agricole allégué, par ailleurs non listé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre des améliorations faites sur les parcelles louées et sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. [Z] [D] d'avoir démontré l'existence d'un bail rural consenti à son profit, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes de ces chefs fondées sur l'existence de ce bail.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles, le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [Z] [D] aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, Le président
Ismérie CAPIEZ Cécile MAMELIN
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