Texte intégral
N° RG 21/05487 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VU3D
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 08 février 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 03 novembre 2002 à [Localité 5] (Mali)
DEMEURANT :
Chez [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, Monsieur [L] [M], né le 3 novembre 2002 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Le 5 janvier 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulouse a refusé l’enregistrement de cette déclaration, motif pris de l’absence de justification d’un état civil certain, les actes de naissance présentés à l’appui de la demande présentant des incohérences et des omissions les privant de force probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [M] a, par acte d’huissier délivré le 8 juillet 2021, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [L] [M] a demandé à la présente juridiction de déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française, de dire et juger qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration soit le 28 octobre 2020, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [L] [M] de ses demandes, de dire qu’il n’est pas de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central du ministère des affaires étrangères.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2024, et la décision mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de ses demandes,
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [L] [M],
ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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