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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-15.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.094

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hamon et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section des urgences), au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire de la société SICAVYL, 2°/ de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire de la société Arcadie Industrie, 3°/ de l'Association pour la défense des créanciers CODEC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : 1/ la société CODEC, dont le siège est ..., prise en la personne de son administrateur au règlement judiciaire, M. X..., domicilié ..., 2°/ M. Hubert A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CODEC, 3°/ M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentants des créanciers de la société CODEC, 4°/ Mme Marie-Dominique Du Y..., domicilié ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société CODEC, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hamon, de Me Bertrand, avocat de la société CODEC et de MM. Z..., X... et B... Du Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la CRAMA de l'Yonne, de la CRRMA du Vaucluse et de l'Association pour la défense des créanciers CODEC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 avril 1997, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Hamon et compagnie contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 9 mars 1994 au profit de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse, de l'Association pour la défense des créanciers CODEC, de la société CODEC, de MM. A..., Z... et B... Du Y..., ès qualités ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Hamon et compagnie de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Hamon et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse, de l'Association pour la défense des créanciers CODEC; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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