Tribunal Administratif de Montreuil, 31 janvier 2023. 2210000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210000
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cardot demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le principe des droits de la défense ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Cardot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2002, a sollicité, le 8 avril 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016, à l'âge de treize ans, et qu'il y réside dans discontinuer depuis lors. Après avoir été scolarisé dans une classe UPE2A au titre des années 2016-2017 et 2017-2018, il a été inscrit en classe de seconde professionnelle " métiers électricité environnement connecté " au titre de l'année 2018-2019, de première professionnelle dans la même filière au titre de l'année 2019-2020 et de terminale professionnelle de la même filière au titre de l'année 2020-2021, puis de nouveau, suite à son échec au baccalauréat en juin 2021, au titre de l'année 2021-2022. Si le préfet relève dans la décision attaquée que le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé au vu de ses bulletins de notes, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé suit un parcours scolaire continu et cohérent depuis son entrée sur le territoire français parvenant, malgré des notes relativement basses dans certaines matières, à aller jusqu'en classe de terminale, qu'il redouble pour la première fois. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé, le 31 mai 2022, certes postérieurement à la date de la décision attaquée, un contrat de travail à temps partiel avec une société dans laquelle il a effectué un stage de formation à deux reprises en novembre 2021 et en mars 2022, cette circonstance étant de nature à démontrer la satisfaction du gérant de cette société vis-à-vis de M. A durant ces périodes de stage. Par ailleurs, M. A, qui est seulement âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, vit en France avec ses parents, sa mère étant titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " tandis que la demande de titre de séjour de son père est en cours d'instruction, et sa sœur mineure. Il soutient en outre sans être contesté qu'il se trouverait isolé en cas de retour en Turquie. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du jeune âge du requérant, de l'intensité de ses attaches familiales en France, et de ses perspectives professionnelles, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure, Le président, S. D C. Tukov
La greffière, M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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