Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06437 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZKH
CPAM DE LA LOIRE
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Juillet 2021
RG : 18/05695
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir
INTIME :
[F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène CROCHET de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juin 2016, M. [F] [O] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du docteur [U], du même jour, mentionnant : « grave dépression nerveuse en rapport avec conditions de travail et conflit professionnel ».
La consolidation a été fixée au 30 mai 2017.
Par décision du 18 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 8% à compter de la date de consolidation, au vu des séquelles de la maladie professionnelle suivantes : « manifestations anxieuses séquellaires, chez un homme âgé de 52 ans, étancheur bardeur, qui a dû quitter son emploi dans le même domaine ».
Le 16 mars 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. L'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 18 juin 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G].
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par l'assuré,
- réformé la décision du 18 décembre 2017 et fixé le taux global à 17% à compter de la date de consolidation de la maladie professionnelle du 9 juin 2016, dont a été victime l'assuré,
- dit n'y avoir lieu à allouer une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 30 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er juin 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
constater que le taux d'incapacité permanente n'a pas été sous-évalué ;
confirmer le taux de 8 % ;
infirmer le jugement ;
rejeter le recours formé par l'assuré.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a fixé un taux de 8 % après avoir recueilli l'avis sapiteur du docteur [E], médecin psychiatre, qui n'a pas retenu de névrose. Elle souligne que le médecin consulté par le tribunal ne s'est pas situé au jour de la consolidation, mais au jour de l'audience, alors que l'assuré était en deuxième rechute de la maladie professionnelle. La caisse relève que seules deux consultations psychiatriques ont été remboursées à l'assuré (en 2021) depuis la déclaration de la maladie professionnelle.
Dans ses conclusions remises à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré soutient que le médecin consulté par le tribunal s'est bien situé à la date de consolidation initiale et non pas à la date de l'audience du tribunal, et a constaté une continuité de soins. L'assuré souligne par ailleurs que la névrose ou le syndrome névrotique ne sont pas requis par le barème d'invalidité, et que l'analyse de son propre médecin conseil a été confirmée par le médecin expert du tribunal. L'assuré rappelle qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 15 juillet 2016 et n'a jamais pu reprendre le travail, ce qui justifie l'attribution d'un taux d'incapacité socio-professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 4.4.2 (Troubles psychiques ' troubles mentaux organiques chroniques) du barème indicatif d'invalidité pour maladies professionnelles (annexe II) prévoit :
« Etats dépressifs d'intensité variable :
soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %
soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % »
Au cas particulier, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et avoir pris l'avis du docteur [E], psychiatre sapiteur, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % en constatant les séquelles suivantes : « manifestations anxieuses séquellaires, chez un homme âgé de 52 ans, étancheur bardeur, qui a dû quitter son emploi dans le même domaine ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que de l'avis du médecin conseil de l'assuré du 3 juin 2021, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : ' Maladie professionnelle hors tableau, IPP fixée à 8 % après avis sapiteur du docteur [E], psychiatre (assez spécialisé dans le domaine). Il semble n'avoir retenu qu'un état anxieux, sans faire notion d'un état dépressif. Il a cependant pris des antidépresseurs et prendrait actuellement encore Tercian, Deroxat, Seresta. Le médecin conseil évoque des idées noires, ce qui est un marqueur de troubles de l'humeur et non d'anxiété. Il m'apparaît légitime de proposer un taux de 15 %, conformément à la demande de l'assuré, et ce qui est plus proche des préconisations du barème '.
La caisse verse en cause d'appel un mémoire du service du contrôle médical (docteur [W]), en date du 6 août 2021, qui conclut à l'absence d'argument médical permettant de remettre en cause le taux retenu par le sapiteur psychiatre.
La cour observe que le taux retenu par la caisse est très inférieur aux minima préconisés par les barèmes indicatifs d'invalidité, tant en matière de maladie professionnelle qu'en matière d'accident du travail, seul tableau auquel la caisse se réfère (la fourchette préconisée y étant alors comprise entre 20 et 40 %).
L'absence de névrose mise en avant par la caisse n'est pas pertinente, dès lors que l'un et l'autre de ces barèmes évoquent respectivement « l'anxiété pantophobique » et le « syndrome névrotique anxieux », auxquels peuvent être rattachées, en l'espèce, les « manifestations anxieuses séquellaires » relevées par le médecin conseil du service du contrôle médical. En outre, le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prend en compte les états dépressifs, ce que mentionne expressément le certificat médical initial de l'assuré.
Bien que le médecin consulté par le tribunal mentionne, comme le relève la caisse, le traitement suivi par l'assuré au jour de l'audience du tribunal, il relève néanmoins que ce dernier a pris des antidépresseurs au cours de son traitement antérieur.
Le certificat médical du 3 juin 2021 du docteur [C], médecin conseil de l'assuré, mentionne également que le traitement a été particulièrement lourd et difficile, comme le démontrent les ordonnances régulièrement renouvelées tous les mois.
Il peut être déduit de ces éléments que même en l'absence de consultation d'un psychiatre à une période contemporaine de la date de consolidation, le traitement particulièrement lourd évoqué par le médecin conseil de l'assuré en 2021 renvoie nécessairement au traitement de la maladie professionnelle depuis son origine.
Il en résulte, au regard des préconisations du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 17 %.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de fixer à 1 000 euros la somme que devra verser la caisse à l'assuré au titre des frais engagés en cause d'appel non compris dans les dépens.
La caisse qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à M. [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,
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