Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00779 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5XT
Société COGNAC [Localité 3]
c/
Madame [P] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. n°F 20/00109) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021,
APPELANTE :
SARL Cognac [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social '[Adresse 2]
N° SIRET : 811 455 609
assistée de Me AUGEREAU avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Frédéric BAUSSET de la SELAS BAUSSET FRÉDÉRIC, avocat au barreau de CHARENTE, représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [H]
née le 10 Mai 2000 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2020, Mme [P] [H], née en 2000, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême d'une demande à l'encontre de la société Cognac [Localité 3] tendant à voir reconnaître qu'elle avait travaillé pour le compte de celle-ci à compter du 10 février 2020, demandant la requalification cette relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de sommes dues au titre de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le conseil a :
- dit que le contrat de travail de Mme [H] est à durée indéterminée,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour requalification de son contrat de travail,
- condamné la société Cognac [Localité 3] au paiement de la somme de 1.593,81 euros au titre du salaire pour la période du 10 février au 27 février 2020 outre la somme de 159,38 euros correspondant aux congés payés y afférents,
- condamné la société au paiement de la somme de 9.236,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 1.539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.539,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés
payés y afférents pour 159,38 euros,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné la société à lui remettre les documents de fin de contrat à savoir, bulletin de salaire de février 2020, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du dixième jour suivant la notification du jugement,
- condamné la société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement sur la totalité des condamnations,
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.539,42 euros,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2021, la société Cognac [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, la société Cognac [Localité 3] demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande irrecevable de radiation du rôle de Mme [H],
- subsidiairement, la déclarer mal fondée en sa demande de radiation du rôle,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour requalification de son contrat de travail,
* débouté celle-ci de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2021, Mme [H] demande à la cour de :
A titre d'incident auprès du conseiller de la mise en état,
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pour défaut d'exécution,
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le contrat de travail de Mme [H] est à durée indéterminée,
* condamné la société Cognac [Localité 3] au paiement de la somme de 1.593,81 euros au titre du salaire pour la période du 10 février au 27 février outre la somme de 159,38 euros correspondant aux congés payés y afférents,
* condamné la société au paiement de la somme de 9.236,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 1.539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.539,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents pour 159,38 euros,
* condamné la société à lui remettre les documents de fin de contrat à savoir bulletin de salaire de février 2020, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du dixième jour suivant la notification du jugement,
* condamné la société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
* prononcé l'exécution provisoire du jugement sur la totalité des condamnations et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.539,42 euros,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Cognac [Localité 3] à lui verser la somme de 1.539,42 euros de dommages et intérêts pour requalification de son contrat de travail,
- la condamner à lui verser la somme de 1.539,42 euros pour dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 5.000 euros afin de couvrir les nouveaux frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure (sic),
- débouter la société de l'intégralité de ses prétentions,
Statuant reconventionnellement,
- condamner la société à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023.
A cette audience, Mme [H] a indiqué qu'elle renonçait à se prévaloir de sa demande de radiation pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une relation de travail salariée
En l'absence de contrat de travail apparent, faute de contrat et de bulletin de salaire, il appartient à Mme [H] de démontrer l'existence d'un contrat de travail qui est caractérisé par l'accomplissement d'une prestation exécutée pour le compte de l'employeur prétendu, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination.
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société fait exposer que Mme [H] était une amie de la fille du gérant, [Y] [T], qui, au début de l'année 2020, devant accompagner son père au Salon de l'agriculture à [Localité 3], avait proposé à son amie de venir avec eux.
L'appelante conteste l'existence d'un contrat de travail et fait valoir :
- que la mise en bouteilles que Mme [H] prétend avoir effectuée au domicile du gérant n'est pas démontrée par les photographies produites, la société ajoutant que cette opération, s'agissant de Cognac ou Pineau, exige une technicité que Mme [H] n'avait pas : elle produit à ce sujet l'attestation de la fille du gérant et celle de Mme [F], responsable de ligne de production ;
- les incohérences de Mme [H] qui :
* soutient que M. [T] lui aurait proposé de travailler le 6 février 2020 à l'occasion de la soirée organisée pour l'anniversaire de sa fille, alors qu'elle n'y était pas invitée, ce dont témoignent celle-ci ainsi que sa mère,
* qui prétend avoir travaillé les 13 et 14 février 2020 alors qu'à ces dates, M. [T], le gérant était en déplacement sur des marchés avec M. [L], qui en atteste, certifiant que celui-ci était seul,
* fait valoir un horaire de travail sur le salon débutant à 8 heures alors que l'accès n'était possible qu'à 9 heures, ainsi que mentionné sur son Pass Visiteur ;
- la mise en bouteilles ne se déroulait pas au domicile du gérant mais au domaine de [F], ce dont atteste Mme [F] qui indique que lors de cette opération, M. [T] était uniquement accompagnée de sa fille ;
- Mme [H] n'a pas 'tenu le stand' du salon de l'agriculture, contrairement à ce qu'elle prétend, mais a accompagné la fille du gérant pour un séjour touristique à [Localité 3], ce dont attestent [Y] [T] mais aussi Mme [O], amie de celle-ci, qui était également présente à [Localité 3], et M. [Z], qui tenait un stand voisin de celui de la société ;
- aucun élément ne démontre par ailleurs l'existence d'un lien de subordination.
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, prétendant avoir commencé à travailler pour le compte de la société avec la mise en bouteilles les lundi 10 février, puis du mardi au samedi 15 février et ensuite les lundi et mardi 17 et 18 février. Le jeudi 20 février, elle s'est rendue à [Localité 3] pour tenir le stand de la société au salon de l'agriculture mais le 26 février, M. [T] lui aurait dit de partir car une autre personne plus compétente allait la remplacer. Sa mère est venue la chercher le jeudi 27.
Elle soutient que les attestations produites par la société sont de complaisance, les témoins ayant tous des relations familiales, amicales ou salariales avec M. [T].
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- la plainte pénale déposée par elle le 10 mars 2020, sans que soit justifiée ni même précisée la suite qui y a été donnée ;
- la mise en demeure adressée le 9 mars 2020 à la société ;
- une lettre adressée à l'URSSAF le même jour demandant si elle a été déclarée : la réponse donnée à ce courrier n'est pas précisée ;
- un SMS adressé à sa mère le 6 février où elle lui indique qu'elle va commencer à travailler le lundi et qu'à la fin du mois, elle ira à la 'foire expo de [Localité 3]' avec [Y] et son papa et qu'elle 'met mains à la patte en même temps que [Y] lundi' ;
- un SMS adressé à sa mère le samedi 15 février où elle lui demande si elle peut compter sur elle pour l'achat de vêtements puis lui dit à 15h51 qu'elle a bientôt fini et enfin que le mercredi, elle pourra aller chez le coiffeur car elle ne travaille pas ;
- un SMS adressé à sa mère où elle indique qu'elle est en route puis, qu'elle est arrivée et enfin, qu'ils sont à table ;
- un SMS adressé à sa mère le 22 février où elle lui indique qu'elle ne sait pas 'quand on termine' puis qu'ils sont au restaurant après qu'ils ont fait une lourde journée, ont mal aux pieds, sont fatigués et ont fait 4.100 euros de chiffre d'affaires ;
- un SMS adressé à sa mère le 24 février avec deux photographies du stand où elle indique qu'elle a moins mal aux pieds et qu'il y a eu moins de monde aujourd'hui ;
- un échange de SMS le jeudi 27 février où elle demande à sa mère de la rappeler ;
- deux photographies de bouteilles, datées du 10 et 14 février ;
- un SMS daté du dimanche 16 février dans lequel elle demande à [K] (M. [T]) à quelle heure elle doit le rejoindre à la gare le lendemain ;
- un échange de SMS avec un interlocuteur non identifiable le 19 février ;
- un échange de SMS le vendredi 21 février avec [Y] au sujet de la livraison 'de la bouffe' qu'elle attend et où elle lui demande quand elle a fini puis un autre échange non daté où elle indique à [Y] que son père demande à celle-ci de préparer le stand ;
- deux photographies du stand où l'on croit comprendre qu'elle figure avec [Y] et son père sur la seconde ;
- un SMS adressé à '[K]' le 4 mars dans lequel elle demande comment il va la régler ;
- le justificatif du paiement par sa mère d'un télépéage réglé le 27 février ;
- une attestation de sa grand-mère qui indique l'avoir conduite chez [Y] où M. [T] devait venir les chercher pour se rendre au travail à Juilhac le Coq, et ce du 10 au 20 février, ainsi qu'avoir assuré leur retour vers 20 heures et enfin le départ de bonne heure le 20 février.
Aucune de ces pièces ne viennent étayer les déclarations de Mme [H] quant à l'accomplissement d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination, outre que ses affirmations sont démenties par les attestations versées aux débats par la société dont le caractère prétendument complaisant ne peut résulter du seul fait qu'il s'agit de témoins proches du gérant de la société.
Il ne peut donc être retenu que Mme [H] rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société appelante.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société une somme arbitrée à 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [H] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Cognac [Localité 3] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire